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28/01/1992 | FRANCE | N°91PA00246

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 28 janvier 1992, 91PA00246


VU la requête enregistrée le 29 mars 1991 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les deux commandements de payer émis le 11 janvier 1989 par le receveur-percepteur de Villiers-sur-Marne à l'encontre de M. Albert X... ;
2°) de rétablir M. X... dans l'obligation de payer les sommes qui lui sont réclamées par les deux commandements susvisés à raison des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu

auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les...

VU la requête enregistrée le 29 mars 1991 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les deux commandements de payer émis le 11 janvier 1989 par le receveur-percepteur de Villiers-sur-Marne à l'encontre de M. Albert X... ;
2°) de rétablir M. X... dans l'obligation de payer les sommes qui lui sont réclamées par les deux commandements susvisés à raison des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Villiers-sur-Marne ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 janvier 1992 : - le rapport de Mme MOUREIX, conseiller, - les observations de Me RIBAUCOURT, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces produites par l'administration devant les juges de première instance, et notamment du spécimen de signature du directeur des services fiscaux du Val-de-Marne, que la décision d'homologation en date du 20 décembre 1988 des articles des rôles de Villiers-sur-Marne mentionnant les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de M. X... au titre des années 1981 et 1982 a été signée par ledit directeur ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que, en dépit de l'apposition, sur la décision d'homologation des rôles en cause du timbre "le directeur des services fiscaux" et de l'indication du département concerné, la qualité du signataire n'était pas établie et a, pour ce motif, annulé les commandements décernés le 11 janvier 1989 à l'encontre de M. X... ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement et d'examiner, par l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens invoqués ;
Sur la décision d'homologation :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-III de la loi du 29 décembre 1988, portant loi de finances rectificative pour 1988 et publiée au Journal officiel de la République française du 30 décembre 1988 : 'Les rôles homologués avant la publication de la présente loi et jusqu'au 1er mars 1989 par un fonctionnaire de la direction générale des impôts ayant au moins le grade de directeur divisionnaire sont réputés régulièrement homologués" ; que le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne, qui a homologué le 20 décembre 1988 les rôles contestés, étant un fonctionnaire de la direction générale des impôts d'un grade supérieur à celui de directeur divisionnaire, la validation législative résultant des dispositions précitées de l'article 21-III de la loi susvisée du 29 décembre 1988 rend irrecevables tous les vices de forme invoqués à l'encontre de la décision d'homologation dont s'agit ;
Sur la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur :
"Pour l'impôt sur le revenu..., le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle l'imposition est due ; qu'aux termes de l'article L.274 du même livre : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 19 décembre 1984 a interrompu le cours de la prescription et ouvert, au profit de l'administration, un nouveau délai de reprise de quatre ans, lequel expirait au 31 décembre 1988 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le rôle homologué le 20 décembre 1988 et mis en recouvrement le 31 décembre 1988 n'était pas atteint par la prescription instituée par les dispositions précitées de l'article L.169 du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que M. X..., qui ne saurait utilement, ni se prévaloir de la circonstance selon laquelle les avis d'imposition correspondants ne lui auraient été communiqués que le 19 janvier 1989, ni invoquer les dispositions relatives à la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt, dans la mesure où, conformément aux dispositions susvisées de l'article L.274 du livre des procédures fiscales, les commandements contestés lui ont été notifiés dans le délai de quatre ans suivant la mise en recouvrement du rôle, n'est pas fondé à soutenir que les sommes, qui lui étaient réclamées par les deux commandements, n'étaient plus exigibles ;
Sur les autres actes de poursuite invoqués :
Considérant qu'antérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, M. X... a obtenu la main-levée des avis à tiers détenteurs et de la saisie immobilière ; que dès lors, ses conclusions relatives à la contrainte dont résultent les actes de poursuite dont s'agit sont, en tout état de cause, irrecevables comme dépourvues d'objet ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 novembre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : M. X... est rétabli dans l'obligation de payer les sommes qui lui sont réclamées par les deux commandements décernés à son encontre le 11 janvier 1989 par le receveur-percepteur de Villiers-sur-Marne à raison des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Villiers-sur-Marne ;


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA00246
Date de la décision : 28/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Références :

CGI Livre des procédures fiscales L169, L274
Loi 88-1193 du 29 décembre 1988 art. 21


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MOUREIX
Rapporteur public ?: M. BERNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-01-28;91pa00246 ?
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