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24/12/1991 | FRANCE | N°89PA02889

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 24 décembre 1991, 89PA02889


VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 20 décembre 1989 au greffe de la cour, présentés par M. Jean X..., dit Jean Y..., demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1980 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestée

s ;
3°) d'accorder le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
VU les au...

VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 20 décembre 1989 au greffe de la cour, présentés par M. Jean X..., dit Jean Y..., demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1980 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) d'accorder le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 décembre 1991 : - le rapport de Mme MOUREIX, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement.

En ce qui concerne la demande relative aux années 1976 à 1979 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition." ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle...a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement." ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du livre susvisé : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dernières dispositions avec celles des articles L. 189 et L. 169 du même livre, dans leur rédaction applicable aux années litigieuses, qu'un contribuable qui a fait l'objet, dans les conditions prévues à l'article L. 169, d'une procédure de reprise ou de redressement dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle les redressements ont été notifiés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait l'objet, au titre des années 1976 à 1979, d'une vérification de comptabilité pour son activité de styliste ; que les redressements en matière d'impôt sur le revenu lui ont été notifiés le 22 décembre 1980, pour l'année 1976, et le 3 novembre 1981, pour les années 1977 à 1979 ; que les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement le 30 novembre 1982 ; qu'ainsi les délais impartis au requérant par les dispositions susvisées expiraient respectivement le 31 décembre 1984 et le 31 décembre 1985 ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a introduit sa réclamation relative aux impositions en cause que le 12 mars 1986 ; que la circonstance selon laquelle il n'aurait eu connaissance des avis de mise en recouvrement que le 10 avril 1985 n'est pas de nature à différer le terme des délais ainsi fixés, ni à réouvrir, à son profit, le délai de droit commun prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-1 a du livre des procédures fiscales ; que, de même, et en tout état de cause, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 196-1, alinéa 2 c dudit livre, dès lors que les impositions contestées ne constituent pas des cotisations "établies à tort ou faisant double emploi" au sens desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la réclamation à l'administration étant tardive, c'est, par une exacte application des dispositions précitées de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, que le tribunal administratif, qui n'avait pas à se prononcer sur la procédure d'imposition suivie, a rejeté, pour irrecevabilité, la demande de M. X... tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;

En ce qui concerne la demande relative à l'année 1980 :
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : "Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité...b Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie." ; qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : "A l'exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les vices de forme prévus à l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif." ;
Considérant que, si la réclamation, non tardive présentée le 12 mars 1986 par M. X... au directeur des services fiscaux contre les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu afférent à l'année 1980 ne comportait, en méconnaissance des dispositions précitées du b de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, l'exposé d'aucun moyen, il ressort des pièces du dossier que la demande présentée au tribunal administratif contre la décision par laquelle le directeur avait rejeté cette réclamation contenait des moyens relatifs à la procédure et au bien-fondé de l'imposition en cause ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré ladite demande irrecevable ; qu'ainsi le jugement en date du 22 septembre 1989 du tribunal administratif de Paris doit être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre de l'année 1980 ont été établies selon la procédure contradictoire ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de ce que l'intéressé aurait souscrit sa déclaration de revenus dans les délais requis et de ce que la notification de redressement relative auxdites cotisations n'aurait pas été visée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal sont inopérants ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que le fait que l'administration ait accordé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée mises à la charge de M. X... ne saurait constituer une interprétation du texte fiscal ; qu'ainsi et, en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, sur la base de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de ce dégrèvement pour demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 septembre 1989 est annulé en tant qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. X... en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu afférent à l'année 1980.
Article 2 : La demande relative à l'année 1980 et le surplus des conclusions de la requête de M. X... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA02889
Date de la décision : 24/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R196-1, R196-3, L189, L169, R197-3, R200-2, L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MOUREIX
Rapporteur public ?: M. BERNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-12-24;89pa02889 ?
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