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17/12/1991 | FRANCE | N°89PA02234;89PA02342

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 17 décembre 1991, 89PA02234 et 89PA02342


VU I) sous le n° 89PA02234, la requête, enre-gistrée au greffe de la cour le 14 juin 1989, présentée pour la société DROUOT-ASSURANCES, dont le siège social est situé ..., par Me FABRE, avocat à la cour ; la société demande à la cour d'annuler le jugement n° 871816 du tribunal administratif de Versailles en date du 31 mars 1989 en tant qu'en son article 2 il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 35.789 F, représentant le montant des sommes qu'elle a dû verser à son assurée, la société Union interfamil

iale d'éditions dite Unide, à raison des dégradations causées aux locaux...

VU I) sous le n° 89PA02234, la requête, enre-gistrée au greffe de la cour le 14 juin 1989, présentée pour la société DROUOT-ASSURANCES, dont le siège social est situé ..., par Me FABRE, avocat à la cour ; la société demande à la cour d'annuler le jugement n° 871816 du tribunal administratif de Versailles en date du 31 mars 1989 en tant qu'en son article 2 il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 35.789 F, représentant le montant des sommes qu'elle a dû verser à son assurée, la société Union interfamiliale d'éditions dite Unide, à raison des dégradations causées aux locaux et matériels de cette société, le 14 août 1986, par un groupe d'ouvriers CGT, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35.789 F ainsi que les intérêts de ladite somme ;
VU II) sous le n° 89PA02342, la requête enregistrée, au greffe de la cour le 23 juin 1989, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 871816 du tribunal administratif de Versailles en date du 31 mars 1989 en tant qu'il a condamné l'Etat à payer à la société Unide une indemnité de 5.764 F, avec intérêts, sur le fondement de l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, à raison des dégradations causées à ses locaux et à son matériel, le 14 août 1986, par un groupe d'ouvriers CGT et de rejeter la demande de la société Unide ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des assurances ;
VU la loi n° 83-08 du 7 janvier 1983 ;
VU la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1991 :
- le rapport de Mme LACKMANN, conseiller,
- les observations de Me FABRE, avocat à la cour, pour la société Unide et le Groupe DROUOT-ASSURANCES,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, com-missaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société DROUOT-ASSURANCES et du MINISTRE DE L'INTERIEUR sont relatives aux conséquences des mêmes incidents et sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits, commis à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens" ;
Considérant que la société DROUOT-ASSURANCES, subrogée aux droits de son assurée et la société Union interfamiliale d'éditions, dite Unide, spécialisée dans la gestion des abonnements de presse, ont demandé à l'Etat réparation des dégradations volontaires de biens privés et des vols avec effraction dont s'est rendu coupable, le 14 août 1986, entre 11 et 11 heures 15, au détriment de la société Unide, un groupe d'environ cent cinquante personnes, extérieures à l'entreprise, venues à bord d'une quarantaine de véhicules et portant des badges indiquant leur appartenance à une même organisation syndicale ;
Considérant qu'alors même que ces détériorations volontaires et vols avec effractions auraient été perpétrés dans le cadre d'une action concertée et avec le concours de nombreuses personnes, ils n'ont pas été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ; que, par suite, les dommages qu'ils ont provoqués ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent ouvrir droit à réparation au titre de cet article ; qu'il suit de là que la société DROUOT-ASSURANCES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 35.789 F, avec intérêts, représentant le montant des sommes versées à son assurée ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est, en revanche, fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 31 mars 1989 en tant qu'il a fait droit aux conclusions de la demande de la société Unide tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande par le MINISTRE DE L'INTERIEUR et à la condamnation de l'Etat à verser à cette société une indemnité de 5.764 F, avec intérêts ;
Article 1er : Les articles 1 et 3 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 31 mars 1989 sont annulés.
Article 2 : La demande de la société Unide présentée devant le tribunal administratif de Versailles, la requête et les conclusions incidentes de la société Groupe DROUOT-ASSURANCES sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89PA02234;89PA02342
Date de la décision : 17/12/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - Article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (dommages résultant de crimes ou délits commis par attroupements et rassemblements) - (1) - RJ1 Droit de l'assureur subrogé vis-à-vis de l'Etat (1) - (2) - RJ2 Notion de dommages causés par un attroupement ou rassemblement - Absence - Vols et déprédations dans les locaux d'une entreprise lors d'une action de commando (2).

60-01-05(1) La responsabilité de l'Etat peut être engagée, en vertu des dispositions de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, vis-à-vis de l'assureur subrogé aux droits de la victime de dommages dus à un rassemblement ou un attroupement (sol. impl.).

60-01-05(2) Les dommages causés à une société d'édition par cent cinquante personnes, transportées par une quarantaine de véhicules, ayant investi ses locaux par surprise et s'étant livrées pendant un quart d'heure à des vols et saccages divers avant l'arrivée de la police sur les lieux, ne sont pas le fait d'un rassemblement ou d'un attroupement au sens de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983.


Références :

Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 92

1.

Cf. CE, Avis, 1990-02-16, Société GAN Incendie-Accidents, p. 36. 2.

Cf. TC, 1988-06-27, Société TPLM (Etablissements Leclerc) et autre, n° 02547 ;

CAA de Nantes, 1991-07-26, Ministre de l'intérieur c/ Société Fjerde Forsikringsselskab et Edde Niels Gade, n° 90NT00616


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: Mme Lackmann
Rapporteur public ?: M. Dacre-Wright

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-12-17;89pa02234 ?
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