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31/10/1991 | FRANCE | N°89PA00671

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 31 octobre 1991, 89PA00671


VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE à Paris ;
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 27 novembre 1987 au secrétariat de la section du conten-tieux du Conseil d'Etat présentés pour l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'A

SSISTANCE PUBLIQUE à Paris par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat e...

VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE à Paris ;
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 27 novembre 1987 au secrétariat de la section du conten-tieux du Conseil d'Etat présentés pour l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE à Paris par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE à Paris demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 56846-4 du 29 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'état exécutoire du 3 mai 1985 émis à l'encontre de M. Claude X... aux fins de paiement par celui-ci de la somme de 360.098,50 F, montant des frais d'hospitalisation de sa grand-mère, Mme Z..., du 10 septembre 1980 au 19 mars 1985 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L.708 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 205 à 212 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1991 :
- Les observation de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE à Paris ;
- le rapport de Mme LACKMANN, conseiller,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, n'ayant pu obtenir le paiement par Mme Z... des sommes correspondant aux frais de son séjour à l'hôpital Charles Foix, le trésorier-payeur général de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE à Paris a demandé le 12 juin 1984 à la Caisse nationale de retraite de l'industrie hôtelière et à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au prélèvement à son profit, sur les pensions servies par ces organismes à Mme Z..., des sommes dues par cette dernière ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE à Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle n'établissait pas avoir tenté d'obtenir le versement par Mme Z... de ses pensions ou l'autorisation, par celle-ci, de retenir auprès des organismes précités les sommes destinées au paiement des frais, pour annuler l'état exécutoire du 3 mai 1985 constituant M. X... débiteur des frais d'hospitalisation de Mme Z..., sa grand-mère ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal adminis-tratif ;
Considérant que tout ordre de recettes doit indiquer les bases de liquidation ; que l'état exécutoire contesté ne précise pas ces bases ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de première instance, que l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE à Paris n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'état exécutoire émis le 3 mai 1985 à l'encontre de M. X... ;
Article 1er : La requête de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE à Paris est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89PA00671
Date de la décision : 31/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01,RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE -Indication des bases de liquidation - Etat exécutoire émis par un établissement public hospitalier - Indication obligatoire des bases de liquidation (1).

18-03-02-01-01 L'état exécutoire par lequel l'administration générale de l'assistance publique à Paris exige du débiteur d'aliments d'un malade le paiement de ses frais d'hospitalisation doit indiquer, sous peine d'irrégularité, les bases de liquidation de la dette.


Références :

1.

Rappr. CE, 1984-11-23, Gilanton, n° 36686-51039, T. p. 543 et CE, 1990-09-21, Société de concours technique, p. 249, pour l'Etat.


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: Mme Lackmann
Rapporteur public ?: M. Dacre-Wright

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-10-31;89pa00671 ?
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