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24/10/1991 | FRANCE | N°89PA01305

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 24 octobre 1991, 89PA01305


VU l'ordonnance en date du 10 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L 'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux au Conseil d'Etat le 14 novembre 1988, présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHAR

GE DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'a...

VU l'ordonnance en date du 10 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L 'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux au Conseil d'Etat le 14 novembre 1988, présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 63907/1 du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme "2M Diffusion" la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er mars 1978 au 28 février 1982 par avis de mise en recouvrement du 19 décembre 1983 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société anonyme "2M Diffusion" ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement.

Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de perquisition établi le 18 mars 1982, que le 10 décembre 1981, après une visite domiciliaire infructueuse au domicile de M. X..., dirigeant de plusieurs sociétés dont la société anonyme "2M Diffusion", soupçonné de détenir une comptabilité occulte concernant celle-ci, des agents des services fiscaux, agissant en application des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 30 juin 1945 alors en vigueur, ont procédé, dans divers magasins et sièges de sociétés appartenant au groupe "X...", à des investigations suivies de saisie de documents "faisant apparaître les chiffres d'affaires réalisés par les différentes sociétés du groupe qui pouvaient être considérés comme une véritable comptabilité occulte" ; qu'il résulte du même procès-verbal que la seule infraction relevée à l'ordonnance précitée du 30 juin 1945 a été le défaut de présentation de factures à première réquisition, accompagnée de circonstances aggravantes résultant de la tenue d'une comptabilité occulte ; qu'une vérification de la société anonyme "2M Diffusion" a été entreprise dès le 19 avril 1982 au cours de laquelle la comptabilité de la contribuable a été écartée principalement en raison de l'existence d'une comptabilité occulte et le chiffre d'affaires d'exercices clos en 1979, 1980, 1981 et 1982 reconstitué par référence aux données de cette dernière, fondant les redressements litigieux ;
Considérant qu'en l'absence de toute indication, devant le juge de l'impôt, sur la nature et le sérieux des soupçons d'infraction à la législation économique qui auraient été nécessaires pour légitimer une intervention administrative forcée au domicile du contribuable, il ressort manifestement de l'ensemble des circonstances ci-dessus rappelées que l'administration fiscale, qui ne disposait alors, pour les besoins du contrôle en matière d'impôt sur les sociétés, d'aucune procédure légale de visite domiciliaire, a en réalité utilisé la procédure susmentionnée de l'ordonnance du 30 juin 1945 à seule fin de rechercher les preuves d'infraction à la législation relative à l'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi en justifiant la rectification d'office du chiffre d'affaires et des résultats imposables déclarés par la société en se fondant sur l'existence d'une comptabilité occulte révélée dans les conditions susindiquées, l'administration a commis un détournement de procédure ; que cette irrégularité constitue une erreur substantielle de nature à entraîner, en principe, la décharge des impositions qui en procèdent :

Considérant toutefois, que si le tribunal administratif a régulièrement justifié la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er mars 1978 au 28 février 1982 en se fondant sur l'irrégularité de procédure susanalysée, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'administration fasse état, même pour la première fois devant la cour administrative d'appel, du droit qu'elle avait de recourir à la procédure de taxation d'office pour la partie de la période d'imposition litigieuse couvrant les mois de février, août, octobre, novembre 1980 et juillet 1981 ; que l'existence non contestée de cette situation de taxation d'office n'ayant pas été révélée à l'administration par la vérification litigieuse le ministre appelant est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est appuyé sur l'irrégularité de procédure sus-indiqué pour accorder à la société "2M Diffusion" la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux cinq mois susvisés ; qu'il appartient, par suite, à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner, dans cette mesure, les autres moyens soulevés par la société requérante devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la charge de la preuve et le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que la société anonyme "2M Diffusion" étant en situation de taxation d'office les irrégularités qui, selon elle, entacheraient la vérification de comptabilité à laquelle l'administration a procédé sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, dès lors, elle ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société anonyme "2M Diffusion" procèdent de redressements déterminés globalement au titre de chacun des exercices vérifiés sans distinguer le montant desdits redressements qui se rattachent aux périodes mensuelles au titre desquelles le contribuable était en situation de taxation d'office ; que la cour n'étant pas en mesure, dans ces conditions, de statuer en connaissance de cause sur l'étendue des droits en litige, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction aux fins pour l'administration de fournir toutes précisions sur ce point ;
Article 1er : Avant de statuer sur le recours du ministre il est ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour l'administration, de déterminer contradictoirement avec la société anonyme "2M Diffusion" les bases de calcul et le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de ladite société au titre des mois de février, août, octobre, novembre 1980 et juillet 1981.
Article 2 : Il est accordé au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la cour les informations définies à l'article 1er ci-dessus.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA01305
Date de la décision : 24/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Références :

Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOTOUX
Rapporteur public ?: Mme de SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-10-24;89pa01305 ?
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