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03/10/1991 | FRANCE | N°90PA00368;90PA00369

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 03 octobre 1991, 90PA00368 et 90PA00369


VU I), enregistrée sous le n° 90PA00368 la requête présentée pour la société anonyme "COMELLI", dont le siège social est sis ... à Bonneuil-sur-Marne, régulièrement représentée par ses représentants légaux en exercice, par Me DELRUE, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 1990 ; la société anonyme "COMELLI" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8700589/2 du 12 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels el

le a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de...

VU I), enregistrée sous le n° 90PA00368 la requête présentée pour la société anonyme "COMELLI", dont le siège social est sis ... à Bonneuil-sur-Marne, régulièrement représentée par ses représentants légaux en exercice, par Me DELRUE, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 1990 ; la société anonyme "COMELLI" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8700589/2 du 12 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Bonneuil-sur-Marne ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;

VU II), enregistrée sous le n° 90PA00369 la requête présentée pour la société anonyme "COMELLI", dont le siège social est sis ... à Bonneuil-sur-Marne, régulièrement représentée par ses représentants légaux en exercice, par Me DELRUE, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 1990 ; la société anonyme "COMELLI" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8703406/2 du 12 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Bonneuil-sur-Marne ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1991 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - les observations de Me BOYER, avocat à la cour, substituant Me DELRUE, avocat à la cour, pour la société anonyme "COMELLI", - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société anonyme "COMELLI" concernent les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
En ce qui concerne la requête enregistrée sous le n° 90PA00368 :
Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif a déclaré irrecevable la demande du 26 janvier 1987 que lui avait présentée la société anonyme "COMELLI" ; que le fait que par un second jugement rendu le même jour le tribunal a statué au fond sur une seconde demande du 29 avril 1987 ne rend pas sans objet l'appel dirigé contre le jugement ayant statué sur la première demande ;
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les parties ont été averties du jour de l'audience ; que la société requérante n'établit pas l'inexactitude de cette mention ; qu'elle n'est pas, par suite, fondée à soutenir qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante, qui ne soulève aucun moyen relatif aux impositions contestées, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne la requête enregistrée sous le n° 90PA00369 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les parties ont été averties du jour de l'audience ; que la société requérante n'établit pas l'inexactitude de cette mention ; qu'elle n'est pas, par suite, fondée à soutenir qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée ;
Sur les impositions contestées :
En ce qui concerne la provision :
Considérant qu'il ressort de l'article 39-1-5° du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, dont notamment les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ; que la société requérante a constitué antérieurement à la période vérifiée une provision en vue de faire face aux frais de remise en état des lieux qui pourraient lui être réclamés par son bailleur et que l'administration a rapporté aux résultats de 1980, premier exercice non prescrit ; que toutefois la société requérante n'établit pas qu'au cours des exercices où elle a constitué ces provisions son bailleur ou elle-même aient manifesté la volonté de résilier le contrat de location ; que, dès lors, elle ne justifie d'aucune charge future dont la survenance était probable à la clôture des exercices concernés ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions susmentionnées de l'article 39 du code général des impôts pour lui refuser la déduction de la provision litigieuse ;
En ce qui concerne les autres charges :

Considérant que sous réserve de la faculté de pratiquer des amortissements, ne constituent des charges déductibles des résultats en vue de la détermination du bénéfice imposable ni les dépenses qui ont, en fait pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé d'une entreprise, ni les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure à son bilan, ni enfin les dépenses qui ont pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a souscrit en 1975 un contrat de leasing portant sur une presse Pragma 2000, d'une valeur initiale de 2.344.800 F destinée à la fabrication d'éléments en briques de ciment ; qu'elle a acheté en février 1982 ce matériel pour une valeur de 58.620 F ; que si la société soutient que ce matériel aurait pu être amorti sur une période de 10 ans à compter de 1975 elle ne conteste pas que la dépense de remplacement d'un élément défaillant d'un coût de 825.000 F a entraîné une augmentation de la valeur de celui-ci et a revêtu un caractère excédant son simple maintien en état d'utilisation ; que, par suite, la société anonyme "COMELLI" n'est pas fondée à soutenir, tant au regard de la loi fiscale qu'au regard de la doctrine exprimée dans la réponse de l'administration du 17 janvier 1980 au Comité fiscal de la mission d'organisation administrative, doctrine invoquée sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que la dépense litigieuse n'aurait pas le caractère d'une immobilisation ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante a remplacé en 1980 à la suite d'un sinistre une grue installée sur un camion ; que cette dépense excédant le simple maintien en état de la grue ne constitue pas une charge déductible ;
Considérant, en troisième lieu, que la société ne conteste pas que les moules destinés à la fabrication d'éléments préfabriqués en béton qu'elle a acquis bénéficient d'une garantie du vendeur de quatre ans ; qu'ainsi eu égard à cette durée normale d'utilisation et faute pour l'entreprise d'avoir justifié de conditions propres conduisant à une usure plus rapide de ces moyens de production, ces biens constituent des immobilisations ; que pour soutenir qu'il s'agit de charges déductibles la société ne peut utilement se prévaloir sur la base de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la documentation de base 4D. 2651 n° 21 du 21 octobre 1979 dès lors que celle-ci est relative à des types de biens amortissables sur une année ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes de la société anonyme "COMELLI" sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 90PA00368;90PA00369
Date de la décision : 03/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Références :

CGI 209, 39, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOTOUX
Rapporteur public ?: Mme de SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-10-03;90pa00368 ?
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