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16/07/1991 | FRANCE | N°90PA00289;90PA00759

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 16 juillet 1991, 90PA00289 et 90PA00759


VU l'ordonnance en date du 28 février 1990, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1990, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. Bernard X... ;
VU I) sous le n° 90PA00289 la requête présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... par la SCP BOULEY-COULON, TORTEL, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1989 ; M. X... demand

e au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement n° 882984 du 21...

VU l'ordonnance en date du 28 février 1990, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1990, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. Bernard X... ;
VU I) sous le n° 90PA00289 la requête présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... par la SCP BOULEY-COULON, TORTEL, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1989 ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement n° 882984 du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Franconville-la-Garenne à lui payer, en réparation du préjudice causé par sa révocation de l'emploi de contremaître des espaces verts, les sommes de 94.796,10 F à titre d'indemnité de licenciement, de 54.538,68 F au titre de préjudice moral et de 5.000 F pour le remboursement des frais de conseil engagés par lui ;
2°) de condamner la commune de Franconville à lui payer les sommes demandées, avec les intérêts à compter de la demande ;
VU II) sous le n° 90PA00759 la requête présentée pour la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE par la SCP CALLANDREAU, HOUILLON, RONZEAU, DURET-PROUX, ALANOU-FERNANDEZ, Y..., avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1990 ; la commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89178 du 12 juin 1990 du tribunal administratif de Versailles en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 52.000 F en réparation du préjudice subi à l'occasion d'une révocation illégale ;
2°) de condamner M. X... à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 juillet 1991 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- les observations de Me GENTILHOMME, avocat à la cour, substituant, Me Philippe HOUILLON, avocat à la cour, pour la ville de FRANCONVILLE,
- et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il y a lieu de joindre les deux instances susvisées dans lesquelles se présentent à juger des questions liées entre elles ;
Sur l'annulation par le jugement du 21 mars 1989 du tribunal administratif de Versailles de la décision en date du 26 mai 1988 révoquant M. X... :
Considérant que la COMMUNE DE FRANCONVILLE a dans le délai d'appel contesté cette annulation devant le Conseil d'Etat ; que toutefois par ordonnance du président de la 3ème sous-section de la section du contentieux en date du 17 février 1989 a été constaté le désistement d'office de ces conclusions faute de production dans le délai imparti d'un mémoire ampliatif ; que si la commune entend reprendre cette contestation par la voie de conclusions d'appel incident formulées en l'instance 90/289 ces conclusions sont irrecevables dès lors qu'en ladite instance M. X... s'est borné à critiquer dans l'appel principal le rejet par le jugement du 21 mars 1989 de sa demande d'indemnité ; qu'ainsi ce jugement est devenu définitif en tant qu'il prononce l'annulation de la mesure de révocation de M. X... ;
Sur la régularité du jugement du 21 mars 1989 en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions aux fins d'indemnités de M. X... :
Considérant que le tribunal a opposé l'irrecevabilité pour défaut de décision préalable sans inviter le requérant à en justifier ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du jugement une décision implicite de rejet d'une demande régulièrement adressée à l'administration le 12 juillet 1988 était née ; que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté comme irrecevable sa demande d'indemnité ; qu'il y a lieu dans cette mesure d'évoquer ;
Sur l'indemnité :
Considérant que devant la cour est en litige le rejet implicite par le maire de Franconville de la demande qui lui a été adressée le 12 juillet 1988 ; que le tribunal administratif de Versailles par le jugement du 12 juin 1990 a condamné la commune à payer 52.000 F à M. X... ; que la commune demande l'infirmation de ce jugement et le rejet de la demande ; que de son côté M. BETHUNE ne conteste plus dans le dernier état de ses conclusions le montant arrêté par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune ne saurait comme elle le fait dans l'instance 90/289 contester le principe de l'indemnité, l'illégalité de fond constatée par le jugement du 21 mars 1989 devenu définitif étant constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant que si la commune soutient en outre que M. X... ne justifie d'aucun préjudice indemnisable, il résulte de l'instruction qu'en calculant l'indemnité allouée par le jugement du 12 juin 1990 sur la base du montant total du traitement antérieur pour la période de non emploi prise en compte et sur celle de la différence entre ce traitement et le salaire perçu pour la période où M. X... avait retrouvé un emploi dans le secteur privé, le tribunal, qui a exactement pris en compte les traitements qui auraient été perçus et les salaires qui l'avaient été durant la période indemnisable dont la détermination n'est pour le surplus pas contestée, a au contraire fait une appréciation qui n'est pas excessive du préjudice subi par M. X... ;
Sur les intérêts :
Considérant que ceux-ci sont demandés en appel et sont dus à compter du 18 juillet 1988 date de réception de la demande préalable par la commune ;
Sur les demandes au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'au fondement de ce texte, M. X... demande 5.000 F en l'instance 90/289 et 4.000 F en l'instance 90/759 ; qu'en cette dernière instance la commune demande quant à elle 10.000 F ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'accorder à M. X... deux fois 2.000 F, soit 4.000 F, et de rejeter la demande de la COMMUNE DE FRANCONVILLE ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 21 mars 1989 est annulé en ce qu'il déclare irrecevable la demande d'indemnité de M. X....
Article 2 : L'indemnité allouée à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 12 juin 1990 portera intérêts du 18 juillet 1988.
Article 3 : LA COMMUNE DE FRANCONVILLE paiera à M. X... 4.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... et les conclusions de la COMMUNE DE FRANCONVILLE sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 90PA00289;90PA00759
Date de la décision : 16/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUHANT
Rapporteur public ?: SICHLER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-07-16;90pa00289 ?
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