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16/07/1991 | FRANCE | N°90PA00272

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 16 juillet 1991, 90PA00272


VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 16 mars 1990, la requête présentée pour M. Marcel X..., demeurant ..., représenté par Me CHOUCROY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 19 avril 1990 ; il demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 859995 en date du 22 janvier 1990 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1978, 1979,

1980 et 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigi...

VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 16 mars 1990, la requête présentée pour M. Marcel X..., demeurant ..., représenté par Me CHOUCROY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 19 avril 1990 ; il demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 859995 en date du 22 janvier 1990 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1991 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- les observations de Me BENSARD, avocat à la cour, substituant Me CHOUCROY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi ,sous déduction : ... 2°. Arrérages de rentes payés ... à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ;
Considérant que pour demander la déduction des pensions qu'il a versées à sa fille naturelle au cours des années 1978 à 1981, M. X... allègue que les sommes dont s'agit correspondent à sa fortune et représentent moins de 16 % de ses revenus, mais que le service en limitant à la moitié desdites sommes, soit 33.864 F en 1978, 38.940 F en 1979, 48.744 F en 1980 et 55.428 F en 1981, la part admise en déduction du revenu imposable du requérant, ne saurait être regardé comme ayant fait une évaluation insuffisante des besoins normaux d'entretien et d'éducation de cette enfant ; que le requérant qui ne fait état d'aucune circonstance particulière affectant sa fille n'est pas fondé à soutenir que, pour la détermination des charges fiscalement déductibles, les besoins dont s'agit devraient être évalués en considérant que, marié sans enfant légitime à charge, il est en droit de déduire au titre de la pension qu'il lui verse le tiers de ses revenus ; que la note du 10 décembre 1980 reprise à la doctrine administrative 5 B 21-80 et les réponses parlementaires dont le requérant se prévaut n'ont pas donné de la loi fiscale une interprétation différente de celle résultant de ce qui précède ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui n'est entaché ni d'insuffisance, ni de contradiction dans sa motivation, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 90PA00272
Date de la décision : 16/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: MATILLA-MAILLO
Rapporteur public ?: SICHLER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-07-16;90pa00272 ?
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