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16/07/1991 | FRANCE | N°90PA00266

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 16 juillet 1991, 90PA00266


VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Jean X... demeurant ..., par la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour le 15 mars 1990 et le 12 novembre 1990 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8700260 et 8802522/5 du 15 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait droit qu'à hauteur de 5.000 F à sa demande d'indemnité en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de son licenciement ;
2°)

de condamner le département de Paris à lui payer, à ce titre, une somme de...

VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Jean X... demeurant ..., par la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour le 15 mars 1990 et le 12 novembre 1990 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8700260 et 8802522/5 du 15 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait droit qu'à hauteur de 5.000 F à sa demande d'indemnité en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de son licenciement ;
2°) de condamner le département de Paris à lui payer, à ce titre, une somme de 200.000 F ainsi que les intérêts de droit ;
3°) de condamner le département de Paris à lui payer une somme de 5.000 F en application de l'article R.222 du code du tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 juillet 1991 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- les observations de la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Monsieur X...,
- et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a fait l'objet, par décision du 11 juin 1985 du département de Paris, d'une mesure de licenciement pour motifs disciplinaires laquelle a été annulée comme étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation par jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 23 mai 1986 ; que M. X... fait appel du jugement, en date du 15 décembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Paris a fixé à 5.000 F l'indemnité que doit lui verser le département de Paris en réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison du licenciement illégal dont il a été l'objet ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été réintégré dans son emploi à compter du 21 août 1986 ; que par décision du 14 novembre 1986 le département de Paris a fixé le montant du manque à gagner subi par le requérant à la somme non contestée de 8.384 F, laquelle a été mandatée le 4 février 1988 ; que le requérant soutient que l'atteinte portée à sa réputation professionnelle, les troubles dans les conditions d'existence subis par lui et ses proches ainsi que les troubles personnels de santé, occasionnés par ce licenciement illégal, justifient l'allocation d'une somme de 200.000 F ; que s'il ressort du dossier que le tribunal administratif a fait une appréciation insuffisante du préjudice moral subi par M. X... en fixant à 5.000 F, l'indemnité à verser par le département de Paris en réparation dudit préjudice ne saurait toutefois excéder 10.000 F à raison dudit chef de préjudice ; que les autres éléments de celui-ci susrappelés n'ont pas été suffisamment justifiés en première instance comme en appel ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 10.000 F à compter du jour de la réception par le département de Paris de sa demande du 3 décembre 1986 ; qu'il a demandé le 30 août 1990 que ces intérêts soient capitalisés ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a donc lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le département de Paris à payer à M. X... la somme de 3.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 5000 F que le département de Paris a été condamné à payer à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 décembre 1989, est portée à 10.000 F
Article 2 : La somme de 10.000 F que le département de Paris est condamné à payer à M. X... portera intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par ledit département de la demande présentée pour l'intéressé le 3 décembre 1986. Les intérêts échus à cette date seront capitalisés à la même date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le département de Paris paiera à M. X... 3.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 90PA00266
Date de la décision : 16/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUHANT
Rapporteur public ?: SICHLER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-07-16;90pa00266 ?
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