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16/07/1991 | FRANCE | N°90PA00014

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 16 juillet 1991, 90PA00014


VU le recours présenté par le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE ; il a été enregistré à la cour administrative d'appel de Paris le 8 janvier 1990 ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement du 10 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "Hôtel Nikko", le dégrèvement d'une somme de 78.153,00 F sur le montant des facturations téléphoniques qu'elle contestait ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des postes et télécommunications ;
VU l'instruction du 7 avril 1983 relative à l'amél

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VU le recours présenté par le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE ; il a été enregistré à la cour administrative d'appel de Paris le 8 janvier 1990 ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement du 10 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "Hôtel Nikko", le dégrèvement d'une somme de 78.153,00 F sur le montant des facturations téléphoniques qu'elle contestait ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des postes et télécommunications ;
VU l'instruction du 7 avril 1983 relative à l'amélioration des relations de l'administration avec les usagers en matière de facturation et de traitement des réclamations de contestations de taxes ;
VU l'arrêté du 10 janvier 1953 sur les conditions de paiement des redevances et taxes téléphoniques ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1991 :
- le rapport de M. GIPOULON, conseiller,
- et les conclusions de Mme X..., com-missaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE :
Considérant d'une part qu'à défaut de notification d'une facture pour le bimestre mai-juin 1984, la société "Hôtel Nikko" n'a pu constater l'augmentation importante des communications à partir du phonotaxe dont le fonctionnement est en cause que lors de l'envoi de la facture du bimestre suivant ; que si la réglementation prévoyait le paiement des taxes et redevances téléphoniques par termes bimestriels, le retard incriminé ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une faute de la nature de celles requises par l'article L.37 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction applicable ;
Considérant d'autre part que l'administration des postes et télécommunications saisie d'une réclamation de la société le 22 octobre 1984 a placé sous surveillance la ligne téléphonique le 22 novembre 1984 ; qu'un tel délai dans la mise en oeuvre de la procédure de contrôle de la ligne ne peut non plus constituer une faute de la nature de celles qui sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant enfin que la société "Hôtel Nikko" n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance de l'instruction du 7 avril 1983, relative à la méthodologie de traitement des réclamations, qui n'a aucun caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a retenu une faute de l'administration dans l'exécution du contrat d'abonnement et a en conséquence prononcé un dégrèvement de 78.153,00 F ;
Sur l'appel incident de la société "Hôtel Nikko" :
Considérant que l'augmentation importante des communications téléphoniques à partir de l'appareil phonotaxe installé dans les locaux de l'"Hôtel Nikko", enregistrée depuis mai 1984, n'est pas à elle-seule de nature à établir un dérèglement des dispositifs de comptage des communications ; que des enquêtes et vérifications n'ont permis de déceler aucune anomalie dans le fonctionnement de la ligne et du compteur ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les discordances constatées entre le décompte des unités téléphoniques à l'appareil et celui relevé par l'administration des télécommunications résultaient du fonctionnement de l'appareil phonotaxe lui-même qui selon l'expert rendait possibles des communications gratuites et des fraudes ; que les anomalies ont d'ailleurs commencé avec l'installation de l'appareil et ont cessé avec sa suppression ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "Hôtel Nikko" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a écarté la demande de dégrèvement sur le fondement de la responsabilité de l'administration en raison du mauvais fonctionnement des installations téléphoniques placées sous sa responsabilité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 octobre 1989 est annulé en tant qu'il accorde à la société "Hôtel Nikko" un dégrèvement de 78.153,00 F et en tant qu'il répartit les frais d'expertise.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par la société "Hôtel Nikko" tendant au dégrèvement en raison de la faute dans l'exécution du contrat d'abonnement est rejetée.
Article 3 : L'appel incident présenté par la société "Hôtel Nikko" est rejeté.
Article 4 : Les frais d'expertise seront supportés par la société "Hôtel Nikko".


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 90PA00014
Date de la décision : 16/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICE TELEPHONIQUE.


Références :

Code des postes et télécommunications L37


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GIPOULON
Rapporteur public ?: SICHLER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-07-16;90pa00014 ?
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