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16/07/1991 | FRANCE | N°89PA02909

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 16 juillet 1991, 89PA02909


VU, enregistrée le 15 décembre 1989, la requête présentée pour M. Bernard X... demeurant ... par Me LEVANTAL, avocat à la cour, et tendant à ce que la cour :
1°) réforme le jugement n° 8800296/1 du tribunal administratif de Paris en date du 5 octobre 1989 ;
2°) ordonne le dégrèvement intégral des compléments d'impôts mis à sa charge au titre des années 1983 et 1984, ainsi que des pénalités y affé-rentes ;
3°) subsidiairement, désigne tel expert qu'il lui plaira avec mission de décrire les travaux effec-tués ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le

code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

VU, enregistrée le 15 décembre 1989, la requête présentée pour M. Bernard X... demeurant ... par Me LEVANTAL, avocat à la cour, et tendant à ce que la cour :
1°) réforme le jugement n° 8800296/1 du tribunal administratif de Paris en date du 5 octobre 1989 ;
2°) ordonne le dégrèvement intégral des compléments d'impôts mis à sa charge au titre des années 1983 et 1984, ainsi que des pénalités y affé-rentes ;
3°) subsidiairement, désigne tel expert qu'il lui plaira avec mission de décrire les travaux effec-tués ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1991 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
- et les conclusions de Mme Y..., commis-saire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 31-1 2° du code général des impôts relatif à la détermination des revenus fonciers que les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net des propriétés rurales comprennent notamment les dépenses de réparation et d'entretien des bâti-ments, les dépenses d'amélioration des locaux d'habi-tation et les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux éléments autres que les locaux d'habi-tation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... après avoir acquis en 1978 le château de Viviers (Yonne), propriété rurale plantée en vignes dans l'aire d'appelation controlée Chablis, a exposé de 1982 à 1984 des dépenses pour des travaux portant notamment sur le pressoir ; qu'il affecta au moins temporairement celui-ci, en 1983 à la location comme salle de réception avec un très faible rapport ; qu'un bail rural fut finalement conclu avec la société anonyme "Bichot" avec effet du 1er octobre 1984 portant comme il n'est pas contesté tant sur les terres elles-mêmes que sur le pressoir qui en est un local accessoire ; que M. X... pour contester le jugement entrepris par lequel le tribunal administratif a rejeté la déduction de la charge des travaux susrappelés dans la catégorie des revenus fonciers soutient en appel d'une part que le tribunal ne pouvait comme il l'a fait rejeter sa demande de déduction sans ordonner l'expertise qu'il sollicitait, d'autre part que les travaux avaient été effectués pour permettre la conclusion d'un bail rural et étaient de ce fait déductibles en application de l'article 31-1 2° susrappelé du code général des impôts ;
Considérant en premier lieu qu'il ressort des propres productions de M. X... en première instance comme des indications non contestées du directeur des services fiscaux par référence à une note du contri-buable du 28 avril 1986, que les travaux réalisés por-taient notamment sur l'installation du chauffage, l'installation de sanitaires et d'éviers, l'isolation, la création de fenêtres ; que de tels travaux avaient le caractère de travaux d'amélioration ; que si le requérant soutient qu'il y avait lieu, à tout le moins de dissocier les travaux d'amélioration et ceux de réparation et d'entretien et que le tribunal ne pouvait écarter l'ensemble de ses conclusions sans-ordonner à cette fin une mesure d'expertise, M. X... qui a la charge de la preuve n'apporte pas d'éléments suffisants pour faire présumer qu'en l'espèce les dépenses d'amélioration pouvaient être distinguées des dépenses d'entretien et de réparation ; que dans ces conditions, le tribunal n'était pas tenu quelle que puisse être la pertinence des conséquences juridiques qu'il a tirées des éléments de fait dont il disposait d'ordonner l'expertise sollicitée ; que pas davantage en appel qu'en première instance M. X... n'apporte d'élé-ments suffisamment précis pour justifier l'expertise qu'il persiste, sur ce point notamment, à solliciter ;

Considérant en second lieu que les travaux d'amélioration réalisés de 1982 à 1984 qui n'ont pas consisté en la construction d'un nouveau bâtiment ont permis dans leur ensemble une modernisation très importante du pressoir dont le requérant souligne lui-même qu'elle était indispensable à la location envisagée des terres viticoles à la société anonyme "Bichot" ; qu'ils ont entraîné ainsi un accroissement de la valeur de la propriété agricole et par suite, en admettant même que l'article 31-1 2° c du code général des impôts puisse être invoqué pour chacune des années en litige, n'avaient pas en toute hypothèse dans leur ensemble le caractère de travaux d'amélioration non rentables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par les premiers juges ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA02909
Date de la décision : 16/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS


Références :

CGI 31 par. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BROTONS
Rapporteur public ?: SICHLER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-07-16;89pa02909 ?
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