VU l'arrêt en date du 27 février 1990 par lequel la cour a ordonné un supplément d'instruction avant-dire droit sur la requête de M. X... demeurant ... qui concluait :
1°) à l'annulation du jugement n° 56115/3 du 7 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) à lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 juillet 1991 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- les observations de Me PAILHES, avocat à la cour, substituant Me KEROGUES, avocat à la cour, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision du 21 août 1990, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a accordé à M. X... un dégrèvement en droits et pénalités de 25.430 F correspondant à la réduction de 40.000 F du montant des crédits bancaires taxés d'office au titre de l'année 1977 ; que par décision du 28 février 1991, il a été accordé au requérant un dégrèvement en droits et pénalités de 5.700 F consécutif à la réduction de la base d'imposition de 1978 d'un montant de 10.038 F ; qu'enfin, par décision du 26 avril 1991, un dégrèvement de 14.004 F a été prononcé au bénéfice de M. X..., les intérêts de retard ayant été substitués aux pénalités de mauvaise foi pour les impositions supplémentaires maintenues à la charge du requérant ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du montant des dégrèvements accordés ;
Sur le bien-fondé des impositions demeurant en litige :
Considérant que si M. X... soutient que la somme de 5.130 F que le vérificateur a réintégré dans ses bases imposables de 1979 correspond au loyer acquitté pour son local professionnel durant le premier trimestre de ladite année, il n'apporte à l'appui de cette allégation qu'une attestation dépourvue à raison notamment de sa date de caractère probant ; que, par suite, sa demande de prise en compte dans ses charges professionnelles de ladite somme ne peut être accueillie ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des dégrèvements accordés soit 25.430 F au titre de 1977, 5.700 F au titre de 1978 et 14.004 F au titre des pénalités des années 1977 et 1978.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.