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16/07/1991 | FRANCE | N°89PA00620;89PA00764

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 16 juillet 1991, 89PA00620 et 89PA00764


VU I) la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. NAHOUM, demeurant ... ;
VU, sous le n° 89PA00620 enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1988, la requête présentée pour M. X..., représenté par Me CHOUCROY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugeme

nt en date du 25 mai 1987 n° 82/9335 F du tribunal administratif de Vers...

VU I) la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. NAHOUM, demeurant ... ;
VU, sous le n° 89PA00620 enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1988, la requête présentée pour M. X..., représenté par Me CHOUCROY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 mai 1987 n° 82/9335 F du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975 sous l'article 543 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;
VU II) la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. NAHOUM demeurant ... ;
VU, sous le n° 89PA00764 enregistrée le 25 mars 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. NAHOUM et, enregistré le 25 juillet 1988, son mémoire ampliatif ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du supplément de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation en litige ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 juillet 1991 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- les observations de Me BENSARD, avocat à la cour, substituant Me CHOUCROY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Albert NAHOUM,
- et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger une question commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Considérant à supposer la contestation de M. NAHOUM maintenue sur ce point que la notification de redressement était suffisamment motivée ;
Considérant que dans le dernier état de ses conclusions M. NAHOUM ne conteste plus que les revenus perçus en qualité d'associé de la société civile immobilière "ALBA" aient été imposés comme ils devaient effectivement l'être compte tenu de l'objet de la société, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il soutient seulement que le résultat de 1975 de la société civile immobilière "ALBA" étant un déficit, il pouvait être pris en compte par lui dans cette catégorie à proportion de ses droits dans la société ;
Considérant toutefois qu'en application des dispositions combinées des articles 239 ter et 235 quater du code général des impôts en cas de vente d'un immeuble en état futur d'achèvement par une société civile immobilière soumise aux dispositions de l'article 239 ter le profit retiré de ladite vente est imposable entre les mains de l'associé à proportion de ses droits dans la société au titre de l'année de la cession et qu'il est déterminé en déduisant du prix de cession le prix de revient proprement dit et toutes les charges directes et indirectes de production ;
Considérant qu'il est constant que la société civile immobilière "ALBA" a réalisé une opération de construction vente de l'immeuble cédé le 8 juin 1976 en état futur d'achèvement à la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance ; que la moins-value imputable sur les revenus de M. NAHOUM ne pouvait être prise en compte qu'au titre de l'année de la cession et que le contribuable ne pouvait déduire un déficit à quelque titre que ce fut pour l'année 1975 ; que d'ailleurs la société civile immobilière "ALBA" a reconnu que c'est à tort qu'elle avait comptabilisé en charges et non en travaux en cours les frais déduits en 1975 et que M. NAHOUM n'apporte aucun élément de nature à présumer que ceux-ci ne fussent pas au nombre de ceux pris en compte pour la détermination de la plus ou moins-value de l'opération de construction vente ;
Considérant que le moyen tiré de la non prise en compte sur l'avertissement d'un avoir fiscal de 3.801 F attribué aux revenus taxés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers n'est pas assorti de précisions de nature à permettre d'en apprécier la pertinence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. NAHOUM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui a été régulièrement et suffisamment motivé nonobstant une erreur de caractère matériel, sans incidence sur le dispositif, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. NAHOUM est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00620;89PA00764
Date de la décision : 16/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PRELEVEMENT DE 15% OU 25% MENTIONNE A L'ART - 235 QUATER DU CGI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 239 ter, 235 quater


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: MATILLA-MAILLO
Rapporteur public ?: SICHLER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-07-16;89pa00620 ?
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