VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société "SECMAPP" ;
VU la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la société "SECMAPP" dont le siège social est ... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 décembre 1987 et 5 février 1988 ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre l'Agence financière de bassin Seine-Normandie et l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 210.706,09 F ;
2°) de condamner l'Agence financière de bassin à lui verser la somme de 427.117,27 F avec intérêts de droit, à compter de la date d'introduction de la requête de première instance, avec capitalisation par année échue ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance de réouverture de l'instruction du 2 janvier 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 juillet 1991 :
- le rapport de M. GIPOULON, conseiller,
- les observations de Me BENSARD, avocat à la cour, substituant Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société "SECMAPP", et celles de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Agence financière de bassin Seine-Normandie,
- et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif de Paris dans son jugement du 5 février 1986 que les factures litigieuses d'un montant total de 427.117,27 F dont la société "SECMAPP" poursuit le paiement n'ont pas fait l'objet de prestations et d'exécutions régulières et que sur les douze factures concernées, l'Agence financière de bassin Seine-Normandie a réglé la somme de 210.707,99 F ; que, dès lors, la société "SECMAPP" n'est pas fondée à demander le paiement des factures litigieuses et la réparation des préjudices qui auraient résulté du défaut fautif de paiement de ces factures par l'Agence financière de bassin ; que si la société invoque aussi l'inexécution de certaines obligations contractuelles, le moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en appécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "SECMAPP" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui n'est entaché ni d'insuffisance ou de contradiction de motifs ni de défaut de réponse à conclusions, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions et a fait droit à la demande reconventionnelle présentée par l'Agence financière de bassin Seine-Normandie tendant au reversement de la somme indûment payée ;
Sur les conclusions de l'Agence financière de bassin tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la société "SECMAPP" à payer à l'Agence financière de bassin Seine-Normandie la somme de 5.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société "SECMAPP" est rejetée.
Article 2 : La société "SECMAPP" versera à l'Agence financière de bassin Seine-Normandie une somme de 5.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;