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11/07/1991 | FRANCE | N°89PA01751

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 11 juillet 1991, 89PA01751


VU l'ordonnance en date du 14 février 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société "BEDEC CHASSE" venant aux droits de la société anonyme l'"Edition publicitaire" ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1988 présentée par la société anonyme "BEDEC CHASSE" venant aux droits de

la société anonyme l'"Edition publicitaire" dont le siège social est ....

VU l'ordonnance en date du 14 février 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société "BEDEC CHASSE" venant aux droits de la société anonyme l'"Edition publicitaire" ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1988 présentée par la société anonyme "BEDEC CHASSE" venant aux droits de la société anonyme l'"Edition publicitaire" dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; la société anonyme "BEDEC CHASSE" demande au conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement n° 67510/4 en date du 14 juin 1988 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1978 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 juin 1991 :
- le rapport de Mme SIMON, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Sur les rémunérations du personnel de la société "Jacques X... associés" :
Considérant que la société l'"Edition publicitaire", absorbée par la société "BEDEC CHASSE", et qui exerçait l'activité d'agent conseil d'édition et de publicité, a résilié le 1er avril 1977 un contrat de location-gérance d'un fonds de commerce conclu avec la société "Jacques X... associés" ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a pris en charge par voie de remboursement à concurrence de 70.000 F au titre de l'exercice 1977 et de 74.750 F au titre de l'exercice 1978 les frais correspondant au licenciement de deux des salariés de la société "Jacques X... associés" et des salaires versés à un autre salarié de cette dernière entreprise ; que lesdits frais ont été réintégrés par l'administration dans les bénéfices de l'entreprise au motif que ces charges salariales n'ont pas été exposées dans l'intérêt de la société requérante ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société "Edition publicitaire" a, par acte sous-seing privé du 19 juillet 1970, passé un accord de location-gérance avec la société "Jacques X... associés" aux termes duquel elle lui donne en location-gérance un fonds de commerce lui appartenant et met à sa disposition trois salariés ; qu'au cours de l'année 1977 la société "Edition publicitaire" a résilié à compter du 1er avril 1977 le contrat de location-gérance aux fins de céder le fonds de commerce dès le 6 avril 1977 à une société tierce qui ne souhaitait pas reprendre le personnel ; que, par suite, la société "Jacques X... associés" a procédé au licenciement de deux de ses salariés et leur a versé les indemnités correspondantes ; qu'eu égard aux termes de l'article L.122-12 du code du travail d'après lequel : "S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise", la question de savoir quelle était la personne qui à la suite de la résiliation du contrat de location-gérance était légalement tenue d'acquiter les indemnités de licenciement constitue une difficulté réelle dont il appartient à la société requérante de saisir le juge judiciaire compétent dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il y a lieu, par suite, de surseoir à statuer sur la contestation de la société portant sur ce chef de redressement ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article 39-1 1° du code général des impôts que les dépenses de personnel sont déductibles des résultats nets d'une entreprise si elles correspondent à un travail effectif ; qu'en l'espèce si la société l'"Edition publicitaire" a pris en charge les rémunérations d'un salarié de la société "Jacques X... associés" dès la résiliation du contrat de location-gérance, la société requérante n'établit pas que, comme elle le soutient, ce salarié a exercé pour son compte un contrat de prestations de services conclu dans son intérêt propre ; qu'ainsi l'administra-tion était également fondée à réintégrer ces dépenses de personnel dans les résultats de la société l'"Edition publicitaire" ;
Sur la plus-value de cession du fonds de commerce :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 219 et 209 quater du code général des impôts que les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit de 15 % doivent, sous déduction du montant de cet impôt, être portées au cours de l'exercice suivant leur réalisation à une réserve spéciale ; qu'à défaut les sommes correspondantes sont assujetties à l'impôt sur les sociétés à un taux d'imposition égal à la différence entre le taux de droit commun et le taux de 15 % ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société l'"Edition publicitaire" qui a cédé le 6 avril 1977 un fonds de commerce de publicité lui appartenant a déclaré au titre de l'année 1977 une plus-value de 80.000 F taxée au taux de 15 %, et au titre de l'année 1978 une plus-value de 105.773 F taxée au taux de 50 % ;
Considérant que la société soutient qu'elle a commis une erreur dans ses déclarations dès lors que les plus-values réalisées se sont en réalité élevées à 120.000 F au titre de 1977 et à 65.773 F au titre de 1978, et qu'elle a sollicité, par suite, un dégrèvement au titre de 1978 ; que toutefois, dès lors, qu'il résulte de l'instruction que la société s'est abstenue de porter en 1978 le montant de la plus-value nette à long terme réalisée en 1977 à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater susmentionné du code général des impôts les sommes correspondantes doivent être assujetties à l'impôt sur les sociétés au taux de 35 % égal à la différence entre le taux de 50 % de droit commun et le taux de 15 % des plus-values à long terme ;
Considérant que le rappel des droits dont la société est redevable pour l'exercice 1978 du fait de la taxation au taux différentiel de 35 % de la plus-value réalisée en 1977 étant supérieur au montant du dégrèvement qui lui est dû pour 1978, l'administration est fondée à opposer au requérant le droit de compensation prévu par l'article L.203 du livre des procédures fiscales ;
Article 1er : Il est sursis à statuer, dans les conditions définies dans les motifs du présent arrêt, sur la question de savoir si le complément d'impôt sur les sociétés auquel a été assujettie la société anonyme "BEDEC CHASSE" en tant qu'il est relatif à la réintégration du montant des indemnités de licenciement payées aux salariés du fonds de commerce donné en location-gérance à la société "Jacques X... associés" est fondé. La société "BEDEC CHASSE" devra justifier dans le délai de 4 mois, à compter de la notification du présent arrêt de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA01751
Date de la décision : 11/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-04-01-01 COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE S'IMPOSE


Références :

CGI 39-1, 219, 209 quater
CGI Livre des procédures fiscales L203
Code du travail L122 par. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SIMON
Rapporteur public ?: BERNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-07-11;89pa01751 ?
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