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11/07/1991 | FRANCE | N°89PA01343

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 11 juillet 1991, 89PA01343


VU l'ordonnance en date du 17 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ;
VU le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; il a été enregistré au secr

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VU l'ordonnance en date du 17 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ;
VU le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; il a été enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1988 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Y... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Saint-Maur-des--Fossés ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Y... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1991 :
- le rapport de Mme SIMON, conseiller,
- et les conclusions de M. X..., commis-saire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête du minis-tre :
Considérant qu'il ressort des articles R.192 du code des tribunaux administratifs et R.200-18 du livre des procédures fiscales que le ministre chargé des finances dispose, pour faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière fiscale d'un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement qui lui a été faite ou d'un délai de 4 mois à compter de la notification qui a été faite au service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire ;
Considérant que M. Y... n'établit pas que comme il le soutient le jugement du 10 mai 1988 du tribunal administratif de Paris a été signifié au ministre le 1er juin 1988 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant le jugement a été notifié le 3 juin 1988 à la direction des services fiscaux du Val-de-Marne, comme en fait foi le tampon dateur apposé par le bureau postal qui a reçu l'avis de réception ; que, par suite, la requête formée par le ministre et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1988 est recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le ministre, le jugement attaqué mentionne dans ses visas, les conclusions et les moyens présentés par M. Y... ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; que la circonstance que l'expédition dudit jugement notifié au ministre n'ait pas reproduit cette partie des visas est sans influence sur la régularité de ce jugement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il ressort de l'article 150 M du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, que les plus-values à long terme réalisées plus de dix ans après l'acqui-sition du bien cédé sont exonérées à compter de la vingtième année pour les immeubles autres que les terrains à bâtir et à compter de la trentième année pour les terrains à bâtir tels qu'ils sont définis à l'article 691 du même code, et de cette dernière disposition que sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement, lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment les acquisitions de terrains recouverts de bâtiments destinés à être démolis à la condition que l'acte d'acquisition contienne l'engagement par l'acquéreur d'effectuer, dans un délai de quatre ans à compter de la date de cet acte, des travaux de construction sur le terrain acquis ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'acte en date du 13 octobre 1981 par lequel M. Y... a cédé un immeuble d'une superficie de 537 m2 situé à Saint-Maur-des-Fossés, à la suite d'une autorisation de division de propriété du 17 juillet 1981 du préfet du Val-de-Marne, mentionnait expres-sément que cette parcelle est située au plan d'occupation des sols de cette ville, applicable à la date de cette cession, dans la zone UC A 2 où la superficie minimale d'une construction individuelle est en principe de 300 m2 et en cas de division de propriété de 5OO m2 ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a décidé que le terrain cédé par M. Y... était inconstructible et pour ce motif l'a déchargé du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1981 ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'acte en date du 13 octobre 1981 par lequel M. Y... a cédé l'immeuble dont s'agit comportait l'engagement de l'acquéreur de construire un immeuble après avoir démoli l'édifice existant ; que cette mention insérée dans l'acte signé par Mme Y... en sa qualité de représentant de son époux est opposable à celui-ci ; qu'il suit de là que, par application des dispositions combinées des articles 150 M et 691 du code général des impôts, le terrain cédé doit être réputé terrain à bâtir dès lors que les dispositions du plan d'occupation des sols alors applicable ne le rendaient pas inconstructible ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'article 150 C du code général des impôts que la plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée ; qu'il résulte des pièces du dossier que le bien cédé le 13 octobre 1981 résulte de la division en deux lots d'une propriété dont chacun a été cédé à des acquéreurs différents ; que dans ces circonstances le terrain dont s'agit ne peut être regardé comme une dépendance de l'autre lot dont il n'est pas contesté qu'il a constitué la résidence principale de M. Y... ; que si le lot vendu comportait un bâtiment le requérant n'établit ni même ne soutient y avoir établi sa résidence principale ; que, par suite, la plus-value réalisée sur le bien dont s'agit ne peut être exonérée sur la base de l'article 150 C du code général des impôts ;
Considérant que la cession n'ayant pas porté sur la résidence principale du requérant, celui-ci ne peut utilement se prévaloir sur la base de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'instructions administratives ou de réponses minis-térielles relatives à l'exonération des plus-values réalisées lors de la cession d'une résidence principale ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ne prévoit une exonération d'une plus-value à long terme lorsque la cession du bien est consécutive à la survenance d'une invalidité du contribuable ; que, par suite, M. Y... ne peut utilement se prévaloir de ce que la cession du terrain dont s'agit a été nécessitée par son état de santé ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L.66 et L.67 du livre des procédures fiscales que sont taxés d'office les contribuables qui n'ont pas déclaré les plus-values immobilières qu'ils ont réalisées et n'ont pas régularisé leur situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ; que, par suite, l'envoi d'une lettre à l'administration fiscale ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office à l'expiration dudit délai ; qu'il est constant que M. Y... a produit sa déclaration plus de trente jours après la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 avril 1982 ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a assorti le rappel des droits litigieux d'une majoration de 25 % conformément aux dispositions de l'article 1733-1° du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 mai 1988 est annulé.
Article 2 : Le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1981 est remis intégralement à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA01343
Date de la décision : 11/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976)


Références :

CGI 150 M, 691, 150 C, 1649 quinquies E, 1733
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L66, L67
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R192, R172


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SIMON
Rapporteur public ?: BERNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-07-11;89pa01343 ?
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