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27/06/1991 | FRANCE | N°90PA00162

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 27 juin 1991, 90PA00162


VU la requête présentée par M. Jean FLORESCO, demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 12 février 1990 ; M. FLORESCO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8706089/1 en date du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'étalement prévu par l'article 163 du code général des impôts pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1985 ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l'étalement sollicité ;

VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des...

VU la requête présentée par M. Jean FLORESCO, demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 12 février 1990 ; M. FLORESCO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8706089/1 en date du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'étalement prévu par l'article 163 du code général des impôts pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1985 ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l'étalement sollicité ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 juin 1991 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement.

Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédant des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" et qu'aux termes de l'article 163 du même code : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription" ; qu'il résulte de ces dispositions que les revenus exceptionnels sont ceux qui ne sont pas susceptibles d'être recueillis annuellement et n'ont pas été réalisés dans l'exercice normal de l'activité professionnelle ;
Considérant que M. FLORESCO, qui exerce la profession de médecin neuro-psychiatre à titre libéral, a demandé pour l'année 1985 le bénéfice de l'étalement prévu à l'article 163 précité en ce qui concerne une somme de 800.000 F correspondant à des honoraires perçus dans le cadre de consultations données au siège d'une association ; qu'il ne démontre pas que les soins qu'il a donnés à ses patients ne relevaient pas d'une pratique médicale normale et ne pouvaient, de par leur objet, être regardés comme de la compétence d'un médecin psychiatre ; que, dès lors, les revenus perçus à ce titre ne peuvent être distingués des honoraires perçus par le requérant à son cabinet et ne constituent pas un revenu exceptionnel aux termes des dispositions susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FLORESCO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. FLORESCO est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 90PA00162
Date de la décision : 27/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Références :

CGI 93, 163


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Martin
Rapporteur public ?: Mme de SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-06-27;90pa00162 ?
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