La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/1991 | FRANCE | N°89PA02863

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 27 juin 1991, 89PA02863


VU l'ordonnance en date du 25 octobre 1989, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Lyazid AGROUR ;
VU la requête présentée par M. Lyazid AGROUR domicilié ... ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1987 ; M. Lyazid AGROUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 60274-60275/3 du 24 juin 1989 par

lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décha...

VU l'ordonnance en date du 25 octobre 1989, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Lyazid AGROUR ;
VU la requête présentée par M. Lyazid AGROUR domicilié ... ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1987 ; M. Lyazid AGROUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 60274-60275/3 du 24 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1977 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1991 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - les observations de M. AGROUR, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC commissaire du gouvernement.

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; que selon l'article L. 169 du même livre, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce ; "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; que selon l'article L. 176 du même livre dans sa rédaction alors applicable : "Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce, sauf application de l'article L. 168 A, jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions de l'article 269-2 du code général des impôts." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Lyazid AGROUR, qui exploite à titre individuel un café-restaurant, a fait l'objet, à la suite d'une vérification de comptabilité, d'une procédure de rehaussement en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il est constant que des redressements lui ont été notifiés les 13 et 15 novembre 1979 ; qu'en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, le contribuable disposait pour former sa réclamation, d'un délai expirant le 31 décembre 1983 ;
Considérant qu'il est constant que la réclamation présentée M. Lyazid AGROUR n'est parvenue aux services fiscaux que le 2 janvier 1984, soit après l'expiration du délai susmentionné ; qu'en produisant un récépissé d'envoi de cette réclamation par la voie postale en date du 30 décembre 1983, l'appelant ne justifie pas avoir fait montre de la diligence nécessaire pour que sa réclamation parvienne au service dans les délais légaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. Lyazid AGROUR n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Lyazid AGROUR est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA02863
Date de la décision : 27/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-3, L169, L176


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gayet
Rapporteur public ?: Mme de SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-06-27;89pa02863 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award