La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/1991 | FRANCE | N°90PA00011

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 05 mars 1991, 90PA00011


VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 5 janvier 1990, la requête présentée par M. Yves DELORD, demeurant .... Il demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements n° 8804769 et n° 8704509 en date du 21 novembre 1984, par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 sous les articles 31526 et 31581 du rôle général de la ville de Paris ;
2°) de prononcer les réductions en litige ;
VU les autres pièces du dossie

r ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratif...

VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 5 janvier 1990, la requête présentée par M. Yves DELORD, demeurant .... Il demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements n° 8804769 et n° 8704509 en date du 21 novembre 1984, par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 sous les articles 31526 et 31581 du rôle général de la ville de Paris ;
2°) de prononcer les réductions en litige ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 février 1991 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. DELORD, conseil fiscal qui était imposable en raison de cette activité dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et qui relevait du régime de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, soutient que c'est à tort que pour le calcul de ses cotisations à la taxe professionnelle pour les années 1986 et 1987, la taxe sur la valeur ajoutée a été conformément au décret du 23 octobre 1975 incluse dans le montant des recettes encaissées par lui comme élément de l'assiette des impositions litigieuses ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la loi du 29 juillet 1975 supprimant la contribution des patentes et instituant une taxe professionnelle, ultérieurement repris sous l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base ** 2° - a) Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux ... employant moins de cinq salariés, le huitième des recettes" ; qu'en vertu des dispositions du même article dans sa rédaction postérieure à l'intervention de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, applicable aux années 1986 et 1987, la base de la taxe est constituée par le dixième des recettes ; que, pour l'application de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, et qui n'ont pas été modifiées sur ce point par la loi susvisée du 10 janvier 1980, le terme de "recettes" s'entend de toutes sommes effectivement perçues par le contribuable au cours de la période de référence, y compris, s'il y a lieu, des taxes incluses dans lesdites recettes ; que M. DELORD n'est par suite pas fondé à soutenir qu'en tant que, dans son article 1er, repris ultérieurement sous l'article 310 HA de l'annexe II au même code, le décret du 23 octobre 1975 a précisé que "le montant des recettes est calculé toutes taxes comprises", il serait illégal ;
Considérant que les dispositions du décret du 23 octobre 1975 -qui se bornent, ainsi qu'il a été dit, à faire application sur ce point de la loi fiscale- ne sauraient dès lors être critiquées alors même qu'elles aboutiraient à créer pour les redevables de la taxe professionnelle une inégalité entre les contribuables selon qu'ils sont ou non assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la circonstance que le législateur aurait de plus opéré un partage critiquable entre les recettes de l'Etat et celles des collectivités locales n'est pas davantage du ressort du juge de l'impôt ; que les dispositions du plan comptable sont inopposables à celles de la loi fiscale ; que les règles édictées pour d'autres catégories de contribuables et les modalités de prise en compte des salaires dans les bases de la taxe professionnelle sont inopérantes ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt d'annuler tout ou partie d'un décret ; qu'ainsi les conclusions à cette fin de M. DELORD, qui sont manifestement irrecevables, doivent être écartées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DELORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, qui sont régulièrement et suffisamment motivés, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de 1986 et de 1987 ;
Article 1er : La requête de M. DELORD est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 90PA00011
Date de la décision : 05/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1467
CGIAN2 310 HA
Décret 75-975 du 23 octobre 1975
Loi 75-678 du 29 juillet 1975 art. 3-1
Loi 80-10 du 10 janvier 1980


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: MATILLA-MAILLO
Rapporteur public ?: SICHLER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-03-05;90pa00011 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award