Vu 1°) l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour Mme Marie-Danielle X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Marie-Danielle X... demeurant ..., par la S.C.P. MASSE-DESSEN, GEORGES, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés respectivement les 24 décembre 1987 et 20 juin 1988 ; Mme X... demande :
1°) d'annuler le jugement n°61717/5 en date du 29 octobre 1987 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la part d'indemnité de résidence qui, depuis le 1er janvier 1977, aurait dû être intégrée dans son traitement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser cette part d'indemnité ;
Vu 2°) l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS ;
Vu la requête présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 1988 ;
Le ministre demande d'annuler le jugement n°61717/5 en date du 29 octobre 1987, en tant que, par l'article 2 dudit jugement, le tribunal administratif de Paris a renvoyé devant l'Etat Mme X..., agent contractuel d'études d'urbanisme, pour liquidation d'une indemnité selon des modalités arrêtées dans les motifs du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel .
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 juin 1990 :
- le rapport de M. SIMONI, conseiller,
- les observations de la S.C.P MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme Marie-Danielle X...,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions de Mme X... tendant à ce que le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports soit réputé s'être désisté de sa requête ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 89PA01855 et 89PA01856 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant que par une décision en date du 30 mars 1984, le Conseil d'Etat a reconnu à Mme X..., agent contractuel d'études d'urbanisme, le droit d'obtenir une indemnité de résidence en sus de son traitement, pour un montant calculé en fonction de celui-ci et décompté de manière distincte ; que le litige soumis à la cour est relatif d'une part à la détermination de l'assiette de cette prestation, et, d'autre part, au droit de Mme X... de percevoir une indemnité réprésentative de la part de l'indemnité de résidence progressivement intégrée aux traitements des fonctionnaires ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte, tant des dispositions combinées des articles 1 et 9 du décret du 19 juillet 1974 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, que de celles des articles 1 et 9 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales, que l'indemnité de résidence attribuée aux agents civils de l'Etat autres que ceux rémunérés sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie, est calculée à partir du "traitement soumis aux retenues pour pension" ; que Mme X... acquitte au titre du régime complémentaire de retraite des agents de l'Etat, une cotisation obligatoire dont le montant est déterminé sur la base de sa rémunération brute totale à l'exclusion des primes et indemnités ; que cette rémunération brute totale doit, par suite, avant application de toute retenue ou plafonnement, servir d'assiette au calcul de son indemnité de résidence ; que les conclusions du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT tendant à ce que le taux de l'indemnité de résidence ne soit appliqué qu'à la partie du traitement de Mme X..., égale au plafond fixé pour le calcul des cotisations de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, doivent, en conséquence, être rejetées ;
Considérant en second lieu que si les directives ministérielles prescrivant périodiquement la revalorisation des rémunérations des agents contractuels d'études d'urbanisme font mention de pourcentages d'augmentation dont il est dit qu'ils "tiennent compte de l'intégration d'une partie de l'indemnité de résidence dans le traitement brut soumis à retenue", il résulte de l'instruction que ces pourcentages ont été obtenus après que l'augmentation des traitements des fonctionnaires correspondant à l'intégration d'une partie de l'indemnité de résidence eut été retranchée du taux global de progression de ces traitements ; que, dans ces conditions, Mme X..., à qui a été reconnu le droit à l'intégralité de l'indemnité de résidence depuis le 1er janvier 1977 et qui n'a jamais perçu la part de cette indemnité progressivement intégrée aux traitements des fonctionnaires dans le cadre des dispositions des décrets du 19 juillet 1974 et du 24 octobre 1985, est en droit de prétendre au bénéfice d'une indemnité représentative de cette part calculée à compter du 1er janvier 1977 ; que la somme due à ce titre à Mme X... ne pouvant être déterminée à partir des éléments figurant au dossier, il y a lieu de l'inclure dans les indemnités mises à la charge de l'Etat par les articles 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 octobre 1987 et pour la liquidation desquelles Mme X... a été renvoyée devant l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que le taux de l'indemnité de résidence devait être appliqué à la rémunération brute totale de Mme X..., l'intéressée est fondée, pour sa part, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande tendant au bénéfice, à compter du 1er janvier 1977, de la part de l'indemnité de résidence intégrée dans le traitement des fonctionnaires ;
- Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que Mme X... a demandé le 20 juin 1988 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité à laquelle elle a droit ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts sur le montant des sommes dont l'administration était débitrice au 20 juin 1987 ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les indemnités prévues aux articles 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Paris n°61717/5 du 29 octobre 1987, inclueront, calculée à compter du 1er janvier 1977, la part de l'indemnité de résidence progressivement intégrée au traitement des fonctionnaires dans le cadre des dispositions des décrets du 19 juillet 1974 et du 24 octobre 1985.
Article 2 : Les intérêts des sommes dues au 20 juin 1987 porteront intérêts à compter du 20 juin 1988.
Article 3 : Le jugement n°61717/5 du tribunal administratif de Paris en date du 29 octobre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La requête du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS et le surplus des conclusions présentées par Mme X..., sont rejetés.