Vu la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le département de Seine-Saint-Denis dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris n° 51696/6 du 24 mars 1987 ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour le département de la Seine-Saint-Denis représenté par le président de son conseil général, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 6 juillet et le 6 novembre 1987 ; le département de la Seine-Saint-Denis demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 51696/6 en date du 7 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a déclaré responsable de la détérioration du calorifugeage du réseau de chauffage urbain à Villepinte et l'a condamné à payer la somme de 281.130 F au groupement d'intérêt économique Soccram-Montenay chargé par traité d'affermage de l'exploitation de l'entretien dudit réseau et la somme de 325.626 F à la compagnie nouvelle d'assurances ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par le groupement d'intérêt économique Soccram-Montenay ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 juin 1990 :
- le rapport de M. COURTIN, président-rapporteur,
- les observations de Me DUFOUR, avocat à la cour, substituant Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation pour le département de la Seine-Saint-Denis et celles de la S.C.P. Desache, Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation pour le groupement d'intérêt économique Soccram-Montenay et la Société anonyme Compagnie Cigna France,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le groupement d'intérêt économique constitué le 23 mars 1976 entre les sociétés Soccram et Montenay sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 23 septembre 1967 susvisée, est, en vertu de l'article 3 de cette ordonnance, une personne morale distincte des deux sociétés qui le composent ; que, par une convention, en date du 22 février 1978, passée avec les sociétés Arrizoli, Bernard et Perre (A.B.P.), Soccram et Montenay conjointement et solidairement désignées comme le "fermier", la commune de Villepinte a affermé à la première en tant qu'installateur et aux deux dernières en tant qu'exploitant, son réseau de chauffage urbain ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une procédure de cession de l'affermage de l'exploitation de ce réseau au profit du groupement d'intérêt économique précité ait été menée à bien avec l'accord de la collectivité territoriale ainsi que l'exigeait l'article III de la convention pour "toute cession totale ou partielle de l'affermage, tout changement dans l'équipe des entreprises qui, conjointes et solidaires, constituent le "fermier"" ; que, dans ces conditions le groupement d'intérêt économique Soccram-Montenay ne justifie d'aucun titre lui ayant conféré la charge de l'exploitation dudit réseau ; que, dès lors, le département de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a admis que ce groupement avait un intérêt lui donnant qualité pour rechercher sa responsabilité à l'occasion des dommages subis par le réseau de chauffage urbain de la commune de Villepinte ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 mars 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par le groupement d'intérêt économique Soccram-Montenay et par la Compagnie Nationale d'Assurances, son assureur, aux droits de laquelle est venue la société Cigna-France, est rejetée.