Vu la requête présentée pour M. André X... demeurant ... par Me Soulez-Larivière, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1989 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance 8903834-6 du 16 mai 1989 du président de section délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant que celle-ci comporte rejet de la demande d'allocation provisionnelle d'une somme de 554.166 F ;
2°) de condamner solidairement l'Office public d'habitations à loyer modéré de Montreuil-sous-Bois et la société Bouygues à lui verser 554.166 F à titre de provision sur la créance non sérieusement contestable qu'il détient sur ces derniers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 juin 1990 :
- le rapport de M. Courtin, président-rapporteur,
- les observations de Me Levasseur, avocat à la cour, substituant Me Soulez-Larivière, avocat à la cour, pour M. André X... et celles de la S.C.P. Courteaud, Pellissier pour la société Bouygues,
- et les conclusions de M. Dacre-Wright, commissaire du gouvernement ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que la demande de M. X... est fondée sur l'obligation qui incomberait à l'Office d'habitations à loyer modéré de la ville de Montreuil-sous-Bois et à la société anonyme Bouygues de réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 29 juin 1988 ; qu'en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que cette obligation présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de provision ;
Sur la demande de contre-expertise :
Considérant que si M. X... a demandé que soit ordonnée une contre-expertise confiée à un nouvel expert, de telles conclusions procèdent d'une cause juridique distincte de celle sur laquelle il a fondé sa requête ; que lesdites conclusions, enregistrées après expiration du délai de recours contentieux, sont tardives et partant irrecevables ;
Sur les conclusions de la société anonyme Bouygues :
Considérant que la requête de M. X... ne présente pas un caractère de nature à fonder la demande présentée par la société anonyme Bouygues et tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer à la société anonyme Bouygues la somme de 5.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la société anonyme Bouygues sont rejetées.