Vu la requête présentée pour M. X..., représentant légal de son fils mineur Jean-Yves, 3, place du centre à Scorbe-Clairvaux (86) par Me Langlois, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 1989 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8800989/6 du 14 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 1.278.000 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 16 septembre 1982 à son fils Jean-Yves ;
2°) d'annuler la décision du 3 décembre 1987 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux tendant à obtenir la réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu à son fils Jean-Yves ;
3°) de déclarer l'Etat entièrement responsable du préjudice subi par celui-ci ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser au nom de son fils la somme de 1.278.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 1988 ainsi qu'une indemnité de 20.000 F en application de l'article 1er du décret n°88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 juin 1990 :
- le rapport de M. Guillou, rapporteur,
- et les conclusions de M. Dacre-Wright, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Jean-Yves X..., alors âgé de 12 ans et demi et élève demi-pensionnaire en classe de 5ème au collège "La République" à Saint-Denis, a quitté l'établissement le 16 septembre 1982 après le déjeuner en raison de l'absence dans l'après-midi de cours qui auraient dû être normalement assurés, si l'ensemble des postes d'enseignants avaient été pourvus à la rentrée ; qu'invité par un camarade de classe au domicile de ce dernier, il a été blessé après que celui-ci l'eût visé, par jeu, avec un pistolet laissé par ses parents dans une bibliothèque non fermée à clé et qu'il avait chargé avec des balles se trouvant dans un cendrier posé sur une table de l'appartement ; que les circonstances ainsi rappelées, alors même que l'administration avait eu un comportement fautif en ne prévenant pas les parents de la victime de la vacance des cours et en ne conservant pas sous sa surveillance un élève demi-pensionnaire, interdisent de regarder cette faute comme ayant eu un lien direct de cause à effet avec les conséquences dommageables de l'accident ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir de l'Etat leur réparation ;
Considérant que, par suite du rejet de la re-quête, les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie doivent être également rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, en application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à M. X... une somme représentative des frais qu'il a pu exposer à l'occasion de cette instance ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris sont rejetées.