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26/06/1990 | FRANCE | N°89PA01976

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 26 juin 1990, 89PA01976


Vu la requête présentée pour M. X..., représentant légal de son fils mineur Jean-Yves, 3, place du centre à Scorbe-Clairvaux (86) par Me Langlois, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 1989 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8800989/6 du 14 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 1.278.000 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 16 septembre 1982 à son fils Jean-Yves ;

2°) d'annuler la décision du 3 décembre 1987 par laquelle le ministre de l...

Vu la requête présentée pour M. X..., représentant légal de son fils mineur Jean-Yves, 3, place du centre à Scorbe-Clairvaux (86) par Me Langlois, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 1989 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8800989/6 du 14 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 1.278.000 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 16 septembre 1982 à son fils Jean-Yves ;
2°) d'annuler la décision du 3 décembre 1987 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux tendant à obtenir la réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu à son fils Jean-Yves ;
3°) de déclarer l'Etat entièrement responsable du préjudice subi par celui-ci ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser au nom de son fils la somme de 1.278.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 1988 ainsi qu'une indemnité de 20.000 F en application de l'article 1er du décret n°88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 juin 1990 :
- le rapport de M. Guillou, rapporteur,
- et les conclusions de M. Dacre-Wright, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Jean-Yves X..., alors âgé de 12 ans et demi et élève demi-pensionnaire en classe de 5ème au collège "La République" à Saint-Denis, a quitté l'établissement le 16 septembre 1982 après le déjeuner en raison de l'absence dans l'après-midi de cours qui auraient dû être normalement assurés, si l'ensemble des postes d'enseignants avaient été pourvus à la rentrée ; qu'invité par un camarade de classe au domicile de ce dernier, il a été blessé après que celui-ci l'eût visé, par jeu, avec un pistolet laissé par ses parents dans une bibliothèque non fermée à clé et qu'il avait chargé avec des balles se trouvant dans un cendrier posé sur une table de l'appartement ; que les circonstances ainsi rappelées, alors même que l'administration avait eu un comportement fautif en ne prévenant pas les parents de la victime de la vacance des cours et en ne conservant pas sous sa surveillance un élève demi-pensionnaire, interdisent de regarder cette faute comme ayant eu un lien direct de cause à effet avec les conséquences dommageables de l'accident ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir de l'Etat leur réparation ;
Considérant que, par suite du rejet de la re-quête, les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie doivent être également rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, en application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à M. X... une somme représentative des frais qu'il a pu exposer à l'occasion de cette instance ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89PA01976
Date de la décision : 26/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT - Absence de caractère direct du préjudice - Elève victime d'un accident au domicile d'un de ses camarades où il se trouvait du fait de la suppression de cours.

60-02-015, 60-04-01-03-01 Absence de lien direct de cause à effet entre la faute constituée par le fait de ne pas avoir informé les parents des élèves de la suppression des cours un après-midi et d'avoir laissé un élève demi-pensionnaire quitter l'établissement après le déjeuner, et les conséquences dommageables de l'accident subi par ce dernier au domicile d'un camarade qui l'a blessé, après l'avoir visé par jeu avec un pistolet aisément accessible.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE - Lien entre le préjudice invoqué et une faute de service - Elève victime d'un accident au domicile d'un de ses camarades où il se trouvait du fait de la suppression de cours.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: M. Guillou
Rapporteur public ?: M. Dacre-Wright

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1990-06-26;89pa01976 ?
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