Vu la décision en date du 5 janvier 1989 par laquelle le président de la 5e sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée pour l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris n° 8702113/4 du 21 octobre 1987 ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris dont le siège social est ..., représentée par son directeur général par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 29 décembre 1987 et le 20 avril 1988 ; l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à M. Z... la somme de 70.000 F en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale que celui-ci a subie le 19 juillet 1984 à l'hôpital Henri Mondor ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 mai 1990 :
- le rapport de M. Courtin, président-rapporteur,
- les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris et celles de Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. André Z...,
- et les conclusions de M. Dacre-Wright, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le choix opéré par le chef de clinique assistant qui était de garde, lequel devait agir seul et sans équipe, de la technique d'enclouage décrite et publiée par M. X... dont la mise en oeuvre requiert que le praticien bénéficie du concours d'autres intervenants comportaient, alors qu'il n'y avait pas urgence à l'intervention, des risques inutiles pour le patient ; que, par ailleurs ledit praticien n'a pas relevé, dès l'établissement du compte-rendu opératoire, les anomalies apparentes qui révèlaient une exécution défectueuse et maladroite ; que ces faits sont constitutifs d'une faute lourde à l'origine de l'aggravation des séquelles des fractures ayant entraîné l'hospitalisation de M. Z... ; que, par suite, L'Administration générale de l'Assistance publique à Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a déclarée responsable des préjudices subis par M. Z... ;
Sur les conclusions incidentes de M. Z... :
Considérant que si M. Z... allègue que les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante de la réparation à laquelle il peut prétendre, il n'apporte en tout état de cause aucun élément de nature à établir le bien-fondé de son affirmation ;
Considérant que M. Z... demande que la somme que l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris a été condamnée à lui verser porte intérêts ; qu'il y a lieu d'accorder à l'intéressé les intérêts de ladite somme à compter du 16 octobre 1986, date de réception par l'administration de sa réclamation préalable ;
Article 1er : La requête de l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris est rejetée.
Article 2 : La somme que l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris est condamnée à verser à M. Z... en exécution de l'article 2 du jugement attaqué portera intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 1986.
Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de M. Z... est rejeté.