Vu la décision en date du 3 février 1989 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris n° 70971/6 du 21 octobre 1987 ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du tourisme, chargé des postes et télécommunications ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 30 décembre 1987 et le 25 avril 1988 ; le ministre délégué deande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 70971/6 du 21 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif l'a condamné à payer la somme de 10.000 F à M. X... en réparation du préjudice subi par l'intéressé à raison du débit de son compte chèque postal du montant d'un chèque devenu périmé ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 Mai 1990 :
- le rapport de M. Courtin, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Dacre-Wright, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article D.512 du code des postes et télécommunications "Le délai de validité du chèque postal est fixé à un an ... Ce délai est décompté de quantième à quantième : il court de la date d'émission jusqu'à la date à laquelle il parvient au centre de chèques teneur du compte à débiter ... Au regard de l'administration des postes et télécommunications, le chèque postal périmé est nul et de nul effet ; il est renvoyé ou rendu au tireur ou à la personne qui l'a transmis ou présenté au paiement."
Considérant que le centre des chèques postaux en débitant le compte de M. X... de la somme de 10.000 F, représentant le montant d'un chèque émis le 18 mars 1985 et présenté à l'encaissement le 14 août 1986, a méconnu la portée des dispositions de l'article D.512 du code des postes et télécommunications susrapportées et, par suite, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant toutefois que M. X... ne précise pas en quoi l'action de l'administration lui a causé un préjudice présentant un caractère direct et certain ; que, notamment, il n'allègue pas que le versement opéré à tort par le service serait intervenu alors que la créance ou l'obligation devant être libérée par le chèque aurait été éteinte antérieurement au 14 août 1986 ; qu'il suit de là que le ministre des postes et télécommunications est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer à M. X... la somme de 10.000 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 août 1986, lesdits intérêts étant capitalisés à compter du 22 septembre 1987.
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... est rejetée.