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10/04/1990 | FRANCE | N°89PA02063

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 10 avril 1990, 89PA02063


Vu la requête présentée par le centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et forêts (CEMAGREF) représenté par son directeur général ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 1989 ; le CEMAGREF demande à la cour d'annuler le jugement n° 6707920 bis/5 du 12 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les opérations électorales organisées le 26 février 1987 pour procéder à la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire des agents contractuels ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et...

Vu la requête présentée par le centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et forêts (CEMAGREF) représenté par son directeur général ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 1989 ; le CEMAGREF demande à la cour d'annuler le jugement n° 6707920 bis/5 du 12 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les opérations électorales organisées le 26 février 1987 pour procéder à la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire des agents contractuels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du
- le rapport de M. Courtin, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Dacre-Wright, commissaire du gouvernement.

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.832-9 du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 27 décembre 1985, le directeur du centre national du machinisme agricole, du génie rural des eaux et forêts (CEMAGREF) "gère le personnel du centre et nomme aux emplois dans le cadre des dispositions réglementaires" ; que ni cette disposition, ni aucune autre du décret d'une part, ni la circulaire du Premier ministre du 21 janvier 1986 adressée aux ministres et secrétaires d'Etat relative au développement de la concertation avec les agents non titulaires de l'Etat d'autre part, n'ont eu pour but ou pour effet de donner compétence au directeur pour organiser les modalités de représentation des personnels ;
Considérant qu'à supposer que, nonobstant l'entrée en vigueur de l'article 17 de la loi du 15 juillet 1982 applicable au centre national d'études et d'expérimentation de machinisme agricole, du génie rural, des eaux et forêts, le document en date du 15 février 1964 intitulé "protocole", signé du ministre de l'agriculture et du directeur du centre national d'études et d'expérimentation de machinisme agricole (CNEEMA), établissement auquel a succédé le centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et forêts, par l'effet du décret du 21 janvier 1981, demeure applicable, les dispositions de son article 4 bis ne pouvaient légalement conférer audit directeur, eu égard à la délimitation des attributions de ce dernier relatives à la gestion des personnels résultant des dispositions des articles 10 et 11 du décret du 26 janvier 1956, le pouvoir de fixer la composition et les conditions de fonctionnement de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels du centre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif, saisi d'un recours dirigé contre les élections organisées le 26 février 1987, pour la désignation des représentants du personnel contractuel du centre national d'études et d'expérimentation de machinisme agricole, du génie rural, des eaux et forêts a soulevé d'office, ayant constaté que le directeur de cet établissement n'avait reçu d'aucune disposition législative ou réglementaire compétence pour définir les modalités de représentation du personnel, l'illégalité de la décision à caractère réglementaire prise par ce dernier le 21 juin 1986 et sur la base de laquelle le scrutin litigieux a été organisé, et, en conséquence, a annulé ce dernier ; que, par suite, le recours du centre national d'études et d'expérimentation de machinisme agricole, du génie rural, des eaux et forêts qui ne peut utilement invoquer la tardivité de la demande d'annulation dont il a été saisi préalablement au dépôt de la protestation devant le tribunal administratif, ne peut qu'être rejeté.
Article 1er : La requête du centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et forêts (CEMAGREF), est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 89PA02063
Date de la décision : 10/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTRES AUTORITES - ETABLISSEMENTS PUBLICS - Décision du directeur du CEMAGREF arrêtant les modalités de représentation du personnel - Incompétence.

01-02-02-01-07-03, 36-07-05, 54-07-01-04-01-02 A été à bon droit soulevé d'office par le tribunal administratif, le moyen d'ordre public tiré de ce qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'avait donné compétence au directeur du CEMAGREF, établissement public à caractère scientifique et technique, pour arrêter les modalités de représentation du personnel. Par voie de conséquence, les élections des membres d'une commission administrative paritaire des agents contractuels de cet établissement, organisées sur le fondement d'une décision illégale, ont été à juste titre annulées.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - C - A - P - du CEMAGREF - établissement public à caractère scientifique et technique - Incompétence du directeur pour arrêter les modalités de représentation du personnel - Illégalité d'une telle décision - Annulation par voie de conséquence des élections des membres d'une C - A - P.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - Questions de compétence - Incompétence du directeur du CEMAGREF - établissement public scientifique et technique pour arrêter les modalités de représentation du personnel.


Références :

Circulaire du 21 janvier 1986 Premier ministre
Code rural R832-9
Décret du 26 janvier 1956 art. 10, art. 11
Décret 81-38 du 21 janvier 1981
Décret 85-1401 du 27 décembre 1985
Loi du 15 juillet 1982 art. 17


Composition du Tribunal
Président : M. Massiot
Rapporteur ?: M. Courtin
Rapporteur public ?: M. Dacre-Wright

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1990-04-10;89pa02063 ?
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