Vu la décision en date du 26 janvier 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société civile professionnelle d'architectes Reichen et Robert dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris n° 70147/6 du 18 novembre 1986 ;
Vu la requête présentée pour la société civile professionnelle d'architectes Reichen et Robert dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux, par Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; il a été enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1986 ; la société civile professionnelle Reichen et Robert demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance de référé du président du tribunal administratif de Paris du 18 novembre 1986 rendu à son préjudice et au profit de la société "Espaces Polyvalents" et autres ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 27 mars 1990 :
- le rapport de M. Courtin, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Dacre-Wright, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que le juge des référés n'a pas eu à trancher le débat entre les parties concernées par la mesure d'instruction prescrite par l'ordonnance du 6 mai 1986, relatif à la possible extension de ladite mesure à la société civile professionnelle d'architectes Reichen et Robert que ce soit dans cette ordonnance ou dans celle en date du 16 juillet 1986 par laquelle la demande d'extension de l'objet de la mission confiée à l'expert a été rejetée ; que, par suite, la société civile professionnelle d'architectes Reichen et Robert n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Paris a estimé que l'ordonnance du 16 juillet 1986 ne faisait pas obstacle à la recevabilité de la nouvelle demande présentée le 22 octobre 1986 par la société "Espaces Polyvalents" et tendant à ce que la mesure d'expertise ordonnée le 6 mai 1986 soit rendue commune à la maîtrise d'oeuvre ; que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête sus-visée de la société civile professionnelle d'architectes Reichen et Robert est rejetée.