La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/1990 | FRANCE | N°89PA00509;89PA00508

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 10 avril 1990, 89PA00509 et 89PA00508


Vu les ordonnances en date du 2 janvier 1989 par lesquelles le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées pour la Société anonyme immobilière du parc de Wagram (S.A.I.C.) et pour l'Etablissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée ;
Vu 1° sous le n° 89PA00508, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la Société anonyme immobilière de construction du parc de Wagram dont le siège social est ..., a

u Chesnay, représentée par la S.C.P. Vier, Barthélemy ; ils ont été enregi...

Vu les ordonnances en date du 2 janvier 1989 par lesquelles le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées pour la Société anonyme immobilière du parc de Wagram (S.A.I.C.) et pour l'Etablissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée ;
Vu 1° sous le n° 89PA00508, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la Société anonyme immobilière de construction du parc de Wagram dont le siège social est ..., au Chesnay, représentée par la S.C.P. Vier, Barthélemy ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 27 juin et 26 octobre 1988 ; la Société anonyme immobilière de construction du parc de Wagram demande au Conseil d'Etat ;
1) d'annuler le jugement du 10 mars 1988 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il rejette ses conclusions afférentes à la convention de cession de terrain n° 149 et à la restitution du prix payé par la societé ;
2) de condamner l'Etablissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée (EPAMARNE) à lui verser la somme de 2.643.186,29 F avec intérêts à compter du jour du paiement fait à l'Agence foncière et technique de la région parisienne (A.F.T.R.P.) et capitalisation des intérêts ;
Vu 2° sous le n° 89PA00509, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour l'Etablissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée dont le siège social est situé boulevard Pierre Carle, Noisiel, à Marne-la-Vallée, représenté par Me Choucroy ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 29 juin et 2 novembre 1988 ; l'Etablissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1988 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a déclaré la résiliation de la convention n° 150 irrégulière ;
2°) de condamner la Société anonyme immobilière de construction du parc de Wagram (S.A.I.C.) à lui verser la somme de 16.330.387 F avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987,
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 mars 1990 :
- le rapport de Mme Lackmann, conseiller,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Société anonyme immobilière de construction du parc de Wagram,
- et les conclusions de M. Dacre-Wright, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 89PA00508 et 89PA00509 de la Société anonyme immobilière de construction du parc de Wagram et de l'Etablissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Considérant que, le 18 décembre 1972, l'Agence foncière et technique de la région parisienne (A.F.T.R.P.) a conclu avec la Société anonyme immobilière de construction du parc de Wagram une convention n° 149 valant promesse de cession et d'acquisition d'un terrain de 31 hectares destiné à la construction de logements dans la zone d'aménagement concerté d'Emerainville à Marne-la-Vallée et une convention n° 150 de participation financière aux équipements collectifs de la zone ; que l'Etablissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée, subrogé dans les droits de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, a adressé le 4 janvier 1977 une mise en demeure à la Société anonyme immobilière de construction du parc de Wagram de procéder au versement des participations dues, que, celle-ci étant restée sans effet, les 25 avril et 16 juin 1977, l'Etablissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée a signifié à la Société anonyme immobilière de construction du parc de Wagram la résiliation à ses torts des deux conventions précitées ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à l'article 1er du jugement attaqué :
Considérant que la convention n° 149 de cession et acquisition de terrains se référait expressément aux dispositions d'un cahier des charges conforme au modèle IV du décret du 3 février 1955 auxquelles il ne pouvait être dérogé qu'après approbation par décret en Conseil d'Etat ; qu'eu égard à ces dispositions exorbitantes du droit commun, la convention, conclue entre un établissement public et une société de droit privé, était un contrat administratif ; que dès lors la Société anonyme immobilière de construction du parc de Wagram est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du dispositif du jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions relatives à la convention n° 149 comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à l'article 2 du jugement attaqué :
Considérant que l'article 10 de la convention n° 149 valant promesse de cession ou d'acquisition du terrain ne soumettait le transfert par l'Agence foncière et technique de la région parisienne de ses droits et obligations résultant de la dite convention au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public à aucune condition spécifique de forme ou de notification à la société cocontractante ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 18 novembre 1976, la Société anonyme immobilière de construction du parc de Wagram a signé un avenant aux deux conventions initiales ; qu'une disposition de ce document l'informait de la substitution de l'Etablissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée à l'Agence foncière et technique de la région parisienne ; que l'avenant n° 1 du 10 janvier 1978 s'est borné à confirmer cette substitution ; qu'ainsi la Société anonyme immobilière de construction du parc de Wagram n'est fondée à soutenir ni qu'elle n'avait pas été régulièrement prévenue de cette substitution, ni que l'Etablissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée n'était pas compétent pour, le 4 janvier 1977, la mettre en demeure de remplir ses obligations contractuelles ; que dès lors l'Etablissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par l'article 2 du dispositif du jugement attaqué, a décidé que la résiliation de la convention n° 150 avait été irrégulièrement effectuée aux torts de la Société anonyme immobilière de construction du parc de Wagram ;
Sur la demande de réparation présentée par la Société anonyme immobilière de construction du parc de Wagram :
Considérant en premier lieu que la résiliation de la convention n° 150 est intervenue aux torts exclusifs de la Société anonyme immobilière de construction du parc de Wagram en raison du non versement des participations dues et de la caution exigible ; qu'ainsi, en tout état de cause, la non signature de l'acte authentique de vente est sans influence sur la régularité de la résiliation ;
Considérant en deuxième lieu que l'article 1er de la convention n° 149 précitée stipulait que la réalisation de la cession était soumise aux "conditions suspensives suivantes ... : paiement intégral du prix, - signature de l'acte authentique, - conclusion entre l'acquéreur et l'agence de la convention de participation ..." ; qu'ainsi la Société anonyme immobilière de construction du parc de Wagram est fondée à soutenir que la résiliation de la convention de participation n° 150 a eu pour effet de rendre caduques à compter du 26 avril 1977, date de cette résiliation, les dispositions de la convention n° 149 et à demander la restitution de la somme versée en vue de l'acquisition des terrains ; qu'il y a lieu de condamner l'Etablissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée à lui verser la somme de 2.643.186 F ;
Considérant enfin que la Société anonyme immobilière de construction du parc de Wagram a droit aux intérêts de la somme de 2.643.186 F non à compter de la date de versement à l'A.F.T.R.P. mais à compter du 23 juin 1977, date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Versailles ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 27 juin 1988 et 13 mars 1990 ; qu'à chacune de ces dates il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a donc lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur la demande de réparation présentée par l'Etablissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée :

Considérant d'une part que si l'Etablissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée a signé, le 26 janvier 1976, une convention avec la societé civile immobilière du bois d'Emerainville en vue de la réalisation de travaux de voirie accompagnant la construction de 1030 logements, aucune pièce du dossier ne permet de considérer, à cette date, cette société civile immobilière comme mandataire de la Société anonyme immobilière de construction du parc de Wagram ; qu'ainsi les conclusions de l'Etablissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée tendant à la condamnation de la Société anonyme immobilière de construction du parc de Wagram à lui verser 536.562,13 F représentant le coût de ces travaux de voirie doivent être rejetées ;
Considérant d'autre part que l'Etablissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée a dû financer seul la totalité des équipements collectifs de la zone d'aménagement en raison du refus de la Société anonyme immobilière de construction du parc de Wagram de verser les participations financières prévues à l'article 8 de la convention n° 150 ; qu'ainsi la Société anonyme immobilière de construction du parc de Wagram doit être regardée comme directement responsable des frais financiers supportés par l'établissement public à compter de la réalisation des travaux jusqu'à la date où l'Etablissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée pouvait raisonnablement contracter de nouveau avec une autre société ; qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice financier subi en condamnant la Société anonyme immobilière de construction du parc de Wagram à verser à l'Etablissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée une indemnité de 1.800.000 F ;
Considérant que les intérêts de cette somme sont dus à compter du 30 janvier 1988, date de la présentation des conclusions reconventionnelles d'EPAMARNE devant le tribunal administratif de Versailles ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 juin 1988 ; qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé ;
Article 1er : Le jugement n° 773752/773841 du 10 mars 1988 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La Société anonyme immobilière de construction du parc de Wagram est condamnée à verser à l'Etablissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée une indemnité de 1.800.000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 1988.
Article 3 : L'Etablissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée est condamné à verser à la Société anonyme immobilière de construction du parc de Wagram une indemnité de 2.643.186 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 juin 1977. Les intérêts échus les 27 juin 1988 et 13 mars 1990 seront capitalisés à ces dates pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la Société anonyme immobilière de construction du parc de Wagram et de l'Etablissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée présentées tant en première instance qu'en appel est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 89PA00509;89PA00508
Date de la décision : 10/04/1990
Sens de l'arrêt : Indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS CONTENANT DES CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN - Convention se référant aux dispositions d'un cahier des charges conforme au modèle IV du décret du 3 février 1955 auxquelles il ne pouvait être dérogé qu'après approbation par décret en Conseil d'Etat (1).

39-01-02-01-03, 39-04-02-02 A le caractère d'un contrat administratif, une convention de cession et acquisition de terrains, conclue entre une société immobilière et un établissement public industriel et commercial, se référant aux dispositions d'un cahier des charges conforme au modèle IV du décret du 3 février 1955, auxquelles il ne pouvait être dérogé qu'après approbation par décret au Conseil d'Etat. Cette convention ne devant prendre son plein effet que sous condition de la réalisation d'un autre contrat administratif, la résiliation de ce dernier entraîne la caducité de ladite convention. Les sommes versées en vertu de celle-ci devaient être restituées par l'établissement public à la société.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - EFFETS - Caducité d'une convention ne devant prendre son plein effet que sous condition de la réalisation d'un autre contrat administratif ayant fait l'objet d'une résiliation (1).


Références :

Décret 55-216 du 03 février 1955

1. Sol. conf. par CE, 1997-03-14, Etablissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée, n° 117452


Composition du Tribunal
Président : M. Massiot
Rapporteur ?: Mme Lackmann
Rapporteur public ?: M. Dacre-Wright

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1990-04-10;89pa00509 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award