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03/04/1990 | FRANCE | N°89PA00911

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 03 avril 1990, 89PA00911


Vu la requête et le mémoire complémentaire, présentés par le Ministre des transports et de la mer ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 9 janvier et 29 avril 1989 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88O1974/4M du 8 novembre 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a condamné M. X..., sous peine d'une astreinte de 3OO F par jour, à évacuer son bateau de l'emplacement qu'il occupe à Puteaux, rive gauche de Seine, bras de Neuilly,
2°) de condamner M. X... à évacuer son bateau du domaine public fluvial s

ous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ;
Vu les autres ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, présentés par le Ministre des transports et de la mer ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 9 janvier et 29 avril 1989 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88O1974/4M du 8 novembre 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a condamné M. X..., sous peine d'une astreinte de 3OO F par jour, à évacuer son bateau de l'emplacement qu'il occupe à Puteaux, rive gauche de Seine, bras de Neuilly,
2°) de condamner M. X... à évacuer son bateau du domaine public fluvial sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 mars 1990 :
- le rapport de M. Simoni, conseiller,
- les observations de Maître Laurence Krief, avocat à la cour, pour M. Marc X...,
- et les conclusions de M. Dacre-Wright, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bateau Maïssa II, utilisé comme habitation par son propriétaire M. X..., stationnait irrégulièrement sur la Seine à Puteaux, rive gauche du bras de Neuilly en amont du pont de Puteaux, et a, pour ce motif, fait l'objet le 19 octobre 1987, d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, à la suite duquel le tribunal administratif de Paris a condamné M. X... sous peine d'astreinte à retirer le bateau de l'emplacement précité ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : "Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial" ; que la présence d'un bateau-logement en stationnement sans autorisation sur le domaine public fluvial constitue un empêchement au sens des dispositions précitées ;
Considérant en second lieu que l'article L.28 du code du domaine de l'Etat dispose que :"Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ..." ; que M. X... n'était titulaire d'aucune autorisation de stationnement sur le domaine public fluvial ; qu'il ne pouvait, en conséquence, occuper un quelconque emplacement sur ce domaine sans se trouver en situation d'infraction ; que, dans ces conditions, il appartenait au tribunal administratif de condamner M. X... à enlever son bateau, non de l'emplacement irrégulièrement occupé, mais du domaine public fluvial dans son ensemble ; qu'en prononçant une telle condamnation, le tribunal administratif n'aurait ni statué au delà des conclusions dont il était saisi, ni méconnu les droits et libertés dont se prévaut le propriétaire du bateau ;
Considérant enfin qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni d'augmenter ni de réduire le montant de l'astreinte fixé par le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part , que le Ministre des transports et de la mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris n'a pas condamné M. X... à évacuer son bateau du domaine public fluvial dans son ensemble, et, d'autre part, que ni le ministre, ni M. X... par la voie du recours incident, ne sont fondés à demander la modification du montant de l'astreinte journalière arrêté par le tribunal administratif ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris n° 8801974/4M du 8 novembre 1988 est rédigé comme suit : "M. X... devra, s'il ne l'a déjà fait, évacuer le bateau Maïssa II du domaine public fluvial, dans le délai de 8 jours suivant la notification du présent jugement, sous peine d'une astreinte de 3OO F par jour de retard".
Article 2 : Le jugement précité du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89PA00911
Date de la décision : 03/04/1990
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES - Pouvoirs du juge répressif - Expulsion d'un occupant sans titre du domaine public fluvial de l'ensemble du domaine et non du seul emplacement indûment occupé.

24-01-03-02, 54-07-04 La présence sur le domaine public fluvial d'un bateau-logement dépourvu de l'autorisation d'occupation du domaine public prévue à l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat constitue un empêchement au sens de l'article 29 du code du domaine public fluvial. Il appartient au tribunal administratif auquel est déféré le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre du propriétaire de ce bateau-logement, d'ordonner, conformément à la demande de l'autorité administrative, que ce bateau soit expulsé de l'ensemble du domaine public fluvial, et non du seul emplacement indûment occupé.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE REPRESSIF - Expulsion d'un occupant sans titre du domaine public fluvial de l'ensemble du domaine et non du seul emplacement indûment occupé.


Références :

Code du domaine de l'Etat L28
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 29


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: M. Simoni
Rapporteur public ?: M. Dacre-Wright

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1990-04-03;89pa00911 ?
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