VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), par Maître JALLEAU-LONGUEVILLE ; ils ont été enregistrés les 10 et 17 janvier 1989 ; M. Y... demande à la cour :
1°) de réformer les articles 1 et 2 du jugement n° 8702081-6 du 12 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré l'Etat et la régie autonome des transports parisiens (RATP) conjointement responsables du tiers des conséquences dommageables de l'accident dont il fut victime le 28 février 1979 sur la route nationale (RN) 370 ;
2°) de déclarer l'Etat et la RATP entièrement responsables dudit accident ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la route ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1990 :
- le rapport de Mme LACKMANN, conseiller,
- les observations de Maître Marc JALLEAU-LONGUEVILLE, avocat à la cour pour M. Georges Y... et celles de Maître Françoise MERLE, avocat à la cour, pour la société Razel frères, la société Perforex, l'Omnium d'Entreprise Dumesny et Chapelle et la société des entreprises de travaux publics André X... ;
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 28 février 1979 M. Y... a été victime d'un accident de la circulation à Noisy-le-Grand par suite de la chute de son véhicule à l'intérieur du chantier de construction du pont routier sur la route nationale 370 destiné au franchissement de la ligne du réseau express régional ; que le tribunal, par le jugement attaqué, a déclaré responsables la régie autonome des transports parisiens (RATP) et l'Etat pour un sixième chacun des conséquences dommageables de l'accident, a sursis à statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription quadriennale soulevée par l'Etat, sur les appels en garantie formés par la RATP à l'encontre de l'Etat et les entreprises chargées des travaux, sur l'étendue du préjudice et a ordonné une expertise médicale de M. Y... ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident survenu à M. Y... est directement imputable à l'existence du chantier de construction du pont et à la déviation de la route nationale 370 ;
Considérant que ni l'Etat ni la RATP respectivement maîtres d'ouvrage des travaux de voirie, et notamment de la déviation provisoire de la route nationale 370, d'une part, et du pont routier d'autre part, n'apportent la preuve qui leur incombe d'une signalisation suffisante du chantier et donc d'un entretien normal des ouvrages publics en cause dont M. Y... était usager ; que dès lors l'Etat et la RATP ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré l'Etat et la RATP partiellement responsables de l'accident survenu à M. Y... ;
Considérant toutefois que M. Y..., contrairement à ce qu'il soutient, a fait preuve d'imprudence en circulant à une vitesse excessive et en ne respectant pas les dispositions du code de la route imposant le port d'une ceinture de sécurité ; que dès lors il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a laissé à sa charge les deux tiers des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur l'exception de prescription quadriennale et les conclusions d'appel en garantie présentés par l'Etat :
Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement que le tribunal a expressément sursis à statuer sur les conclusions du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer opposant la prescription quadriennale à M. Y... ; que, dès lors le tribunal administratif n'ayant pas statué, les conclusions précitées sont irrecevables ; que les conclusions tendant à ce que la RATP garantisse l'Etat d'une éventuelle condamnation prononcée à son encontre n'ont été présentées devant le tribunal que postérieurement au 12 octobre 1988, date du jugement attaqué ; que dès lors ces conclusions présentées pour la première fois en appel sont irrecevables ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions susvisées présentées par l'Etat doit être rejeté ;
Sur l'appel provoqué des entreprises :
Considérant que la situation des entreprises intimées n'est pas aggravée par le présent arrêt ; que dès lors l'appel provoqué des entreprises n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les appels incidents de l'Etat et de la RATP, l'appel en garantie formulé par l'Etat et l'appel provoqué, des entreprises Razel Frères, Perforex, André X... et Omnium d'entreprises Dumesny et Chapelle sont rejetés.