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30/01/1990 | FRANCE | N°89PA00517

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 30 janvier 1990, 89PA00517


VU la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le CENTRE FRANCAIS DU COMMERCE EXTERIEUR dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris n° 31764/6 du 16 juin 1988 ;
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour le centre français du commerce extérieur dont le siège social est ..., représenté par

son directeur, par la S.C.P. PIWNICA MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat ...

VU la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le CENTRE FRANCAIS DU COMMERCE EXTERIEUR dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris n° 31764/6 du 16 juin 1988 ;
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour le centre français du commerce extérieur dont le siège social est ..., représenté par son directeur, par la S.C.P. PIWNICA MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été respectivement enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 août et le 28 novembre 1988 ; le CENTRE FRANCAIS DU COMMERCE EXTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à Mme X... une indemnité en réparation du préjudice subi, causé par le refus de la réintégrer à la suite de son congé post-natal ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 60-425 du 4 mai 1960 portant statut des personnels du CENTRE FRANCAIS DU COMMERCE EXTERIEUR ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 janvier 1990 :
- le rapport de Mme LACKMANN, conseiller,
- les observations de la S.C.P. PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour le CENTRE FRANCAIS DU COMMERCE EXTERIEUR,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement.

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si l'expédition du jugement en date du 16 juin 1988 du tribunal administratif de Paris ne comportait que l'analyse des conclusions et moyens de la demande et ne faisait pas apparaître celle des mémoires produits par les parties au cours de l'instance, cette circonstance n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; qu'il ressort de celui-ci que le tribunal a examiné l'ensemble des conclusions et moyens dont il était saisi ;
Sur la responsabilité du CENTRE FRANCAIS DU COMMERCE EXTERIEUR :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret susvisé n° 60-425 du 4 mai 1960 portant statut du personnel du centre : "A l'expiration du congé de maternité, les agents qui désirent un congé d'allaitement sont mis en position de congé sans traitement. La durée de ce congé ne peut excéder une année. Les agents titulaires mères de famille peuvent de droit obtenir, pour élever un enfant âgé de moins de cinq ans, leur mise en congé sans traitement. La durée de ce congé ne peut excéder trois ans ..." ; que, selon l'article 30 de ce même décret : "Les positions prévues aux articles 25, 26, 27, 28 et 29 impliquent le maintien dans l'emploi. Toutefois après une absence supérieure à six mois, sauf en cas de congé de maladie prévu à l'article 27, l'agent intéressé ne peut être réintégré que lorsque son ancien poste ou un poste équivalent est redevenu vacant ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que Mme X..., agent titulaire rémunéré par référence au grade de commis, en position de congé sans traitement pour élever son enfant, depuis plus de six mois et moins de trois ans, avait droit à être réintégrée sur le premier emploi équivalent, déclaré vacant postérieurement à sa demande de réintégration formulée le 16 novembre 1977 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'un emploi de commis s'est trouvé vacant le 1er février 1978 ; que si le CENTRE allègue que le poste correspondant ne pouvait être regardé comme équivalent à celui précédemment occupé par l'intéressée, il n'apporte aucun élément établissant le bien-fondé de son affirmation ; que, par suite, le fait de ne pas avoir procédé à cette date à la réintégration de Mme X... constitue une faute de l'établissement public de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de l'intéressée ; que, dès lors, le CENTRE FRANCAIS DU COMMERCE EXTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné à réparer le préjudice subi par Mme X..., du fait de sa non réintégration, au cours de la période du 1er février 1978 au 25 mai 1981 date de reprise de ses fonctions par l'agent ;
Considérant que le montant de l'indemnité due à Mme X... doit être calculé en déduisant du montant des rémunérations que celle-ci aurait perçues du CENTRE entre le 1er février 1978 et le 24 mai 1981, à l'exception des éléments de rémunération liés à l'exercice effectif des fonctions, les rémunérations que l'intéressée aurait éventuellement perçues au cours de cette période ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a ainsi déterminé les bases de liquidation de l'indemnité qui lui était due ;
Sur les conclusions de l'appel incident de Mme X... :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel saisi d'un recours dirigé contre un jugement rendu par un tribunal, de se prononcer sur les litiges qui pourraient naître à raison d'éventuelles difficultés d'exécution dudit jugement ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le CENTRE FRANCAIS DU COMMERCE EXTERIEUR à payer à Mme X... la somme de 3.000 F ;
Article 1er : La requête du CENTRE FRANCAIS DU COMMERCE EXTERIEUR est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE FRANCAIS DU COMMERCE EXTERIEUR est condamné à payer à Mme X... la somme de 3.000 F en application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de Mme X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au CENTRE FRANCAIS DU COMMERCE EXTERIEUR et au ministre du commerce extérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA00517
Date de la décision : 30/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS -Congés parentaux et d'éducation - Congés d'éducation des personnels du Centre français du commerce extérieur (décret du 4 mai 1960) - Réintégration - Conditions.

36-05-04-04 Les dispositions combinées des articles 29 et 30 du décret n° 60-425 du 4 mai 1960 modifié, fixant le statut des personnels du Centre français du commerce extérieur, imposent que les mères de famille, agents publics titulaires qui ont obtenu un congé pour élever leur enfant et qui demandent à reprendre leurs fonctions plus de 6 mois et moins de 3 ans après leur départ en congé, soient réintégrées dans le premier emploi correspondant à leur qualification et déclaré vacant postérieurement à leur demande.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 60-425 du 04 mai 1960 art. 29, art. 30


Composition du Tribunal
Président : M. Massiot
Rapporteur ?: Mme Lackmann
Rapporteur public ?: M. Dacre-Wright

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1990-01-30;89pa00517 ?
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