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26/12/1989 | FRANCE | N°89PA00936

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 26 décembre 1989, 89PA00936


VU le jugement attaqué ;
VU, enregistrées le 7 août 1989, les observations présentées par M. Jean-Jacques X... demeurant Hôtel des impôts, PK 2,5 ... ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le décret du 22 décembre 1953 n'a pas prévu que la situation de famille du fonctionnaire doit, au regard des droits à majoration familiale, être figée au jour de son installation ;
VU, les autres pièces du dossier ;
VU, le décret 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-90

6 du 2 septembre ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audi...

VU le jugement attaqué ;
VU, enregistrées le 7 août 1989, les observations présentées par M. Jean-Jacques X... demeurant Hôtel des impôts, PK 2,5 ... ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le décret du 22 décembre 1953 n'a pas prévu que la situation de famille du fonctionnaire doit, au regard des droits à majoration familiale, être figée au jour de son installation ;
VU, les autres pièces du dossier ;
VU, le décret 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 12 décembre 1989 :
- le rapport de M. COURTIN, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exercent leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat" ; que les décrets en Conseil d'Etat qui, en vertu de ces dispositions, doivent fixer les modalités selon lesquelles les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux formés contre des actes réglementaires, ne sont pas intervenus ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande présentée au tribunal administratif de Cayenne par M. X... tendait à l'annulation de la décision administrative en date du 9 décembre 1986 lui refusant le bénéfice d'une majoration familiale de la deuxième tranche de l'indemnité d'éloignement, et présentait le caractère d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par le jugement attaqué du 2 décembre 1988, le tribunal administratif de Cayenne, qui ne s'est pas mépris sur le sens des conclusions dont il était saisi, a annulé pour excès de pouvoir la décision qui lui était déférée ; que dès lors, en application des dispositions précitées, il appartient au Conseil d'Etat de statuer sur la requête du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, dirigée contre ce jugement ; qu'il y a lieu de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat ;
Article 1er : Le dossier de la requête du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et à M. Jean-Jacques X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89PA00936
Date de la décision : 26/12/1989
Sens de l'arrêt : Transmission au conseii d'etat
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT - Recours ayant le caractère d'un recours pour excès de pouvoir - Requête tendant à l'annulation d'un refus de majoration familiale de l'indemnité d'éloignement (1).

17-05-025, 46-01-09-06-04 Une demande tendant à l'annulation d'une décision refusant à un fonctionnaire le bénéfice d'une majoration familiale de l'indemnité d'éloignement a le caractère d'un recours pour excès de pouvoir. L'appel formé contre le jugement du tribunal administratif annulant cette décision relève de la compétence du Conseil d'Etat, et non de celle de la cour administrative d'appel.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT - Contentieux - Compétence en appel du Conseil d'Etat - Requête tendant à l'annulation d'un refus de majoration familiale de cette indemnité - Recours pour excès de pouvoir.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1

1. Confirmé implicitement par CE, 1993-03-08, Ministre du budget c/ Robert, p. 64


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: M. Courtin
Rapporteur public ?: M. Dacre-Wright

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-12-26;89pa00936 ?
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