VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5e sous section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la commune de Sainte-Marie (La Réunion) ;
VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 28 mai 1986 et 3 septembre 1986, présentés pour la commune de Sainte-Marie (La Réunion), par la SCP LESOURD et BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune de Sainte-Marie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 86/86 du 2 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, sur déféré du préfet, commissaire de la République, les marchés conclus les 13 mars et 13 août 1985 entre la commune et l'entreprise SMTP pour la réalisation de travaux de voirie au lieu dit Beaumont-Les-Hauts ;
2°) de rejeter le déféré du préfet, commissaire de la République ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 décembre 1989 :
- le rapport de M. SIMONI, conseiller,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat" ; que les décrets en Conseil d'Etat qui, en vertu de ces dispositions, doivent fixer les modalités selon lesquelles les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux formés contre des actes réglementaires, ne sont pas intervenus ;
Considérant qu'aux terme de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; que parmi les actes mentionnés au paragraphe II de l'article 2 de la même loi figurent "les conventions relatives aux marchés" ; que la requête par laquelle le représentant de l'Etat, faisant application des pouvoirs qu'il tient du texte précité, défère au tribunal administratif, pour en obtenir l'annulation, une convention passée par la commune qu'il estime contraire à la légalité, présente le caractère d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a annulé, sur déféré du préfet, commissaire de la République du département de la Réunion, deux marchés de travaux publics signés les 13 mars et 13 août 1985 par le maire de la commune de Sainte-Marie (La Réunion) ; qu'en application des dispositions précitées, il appartient au Conseil d'Etat de statuer sur la requête de la commune dirigée contre ce jugement ; qu'il y a lieu de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat ;
Article 1er : Le dossier de la requête de la commune de Sainte-Marie est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sainte-Marie, à la société SMTP et au ministre de l'équipement.