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19/12/1989 | FRANCE | N°89PA01919

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 19 décembre 1989, 89PA01919


VU la requête présentée par l'Association pour la promotion du prêt-à-porter féminin (PROFEM), représentée par son président et dont le siège social est ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1989 ; l'association demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 53342/2 - 53344/2 du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés et de la taxe sur certains frais généraux auxquels elle a été assujettie au titre de l'a

nnée 1982 dans les rôles de la ville de Paris, et de l'imposition forfaitaire ...

VU la requête présentée par l'Association pour la promotion du prêt-à-porter féminin (PROFEM), représentée par son président et dont le siège social est ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1989 ; l'association demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 53342/2 - 53344/2 du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés et de la taxe sur certains frais généraux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la ville de Paris, et de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984,
2°) de lui accorder la décharge demandée et le remboursement des frais exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 décembre 1989 :
- le rapport de Mme X..., président-rapporteur,
- les observations du représentant dûment mandaté de l'Association pour la promotion du prêt-à-porter féminin (FROFEM),
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement,

Sur le principe de l'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article 206.1 du code général de l'impôt, sont passibles de l'impôt sur les sociétés les personnes morales "se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ;
Considérant que l'Association pour la promotion du prêt-à-porter féminin (PROFEM) a été créée en 1980 entre des organismes professionnels et syndicaux de ce secteur professionnel ; qu'elle a pour objet la promotion de l'habillement féminin, tant en France qu'à l'étranger, notamment par l'organisation de salons professionnels ; que l'association n'établit pas que son activité, qui constitue le prolongement de celle de ses membres ainsi que de l'activité commerciale des entreprises qu'ils regroupent, s'exerce dans des conditions qui diffèrent sensiblement de celles d'une entreprise commerciale ; que ni la circonstance qu'elle pratiquerait des tarifs inférieurs à ses prix de revient, ni celle que ses services bénéficieraient à tous les fabricants de prêt-à-porter, adhérents ou non des organismes membres de l'Association pour la promotion du prêt-à-porter féminin (PROFEM), ne sont de nature à permettre de regarder son activité comme présentant un caractère d'utilité sociale ; que l'activité ainsi exercée, répondant à des besoins commerciaux et visant à servir les intérêts des entreprises adhérentes des organismes membres de l'Association pour la promotion du prêt-à-porter féminin (PROFEM), revêt un caractère lucratif alors même que la gestion de l'association ne traduirait pas la recherche d'excédents de recettes et ne procurerait à ses membres aucun avantage direct, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l'action de promotion à l'exportation aurait été encouragée par les pouvoirs publics ;
Considérant, enfin, que l'avant-propos qui précède le "précis de fiscalité" publié par la direction générale des impôts indique que "cet ouvrage ... facilite l'accès aux documentations administratives officielles (documentations de base, documentations périodiques) auxquelles il se réfère et ne se substitue pas" ; qu'ainsi ce précis ne peut être regardé comme étant au nombre des "instructions ou circulaires publiées" par lesquelles l'administration fait connaître son interprétation des textes fiscaux et dont les contribuables peuvent se prévaloir à son encontre sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association pour la promotion du prêt-à-porter féminin (PROFEM) est passible de l'impôt sur les sociétés ;
Sur le principe de l'imposition à la taxe sur certains frais généraux déduits des résultats imposables de l'exercice 1982 :

Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter T du code général des impôts : " ...Les redevables de l'impôt sur les sociétés doivent acquitter chaque année, au plus tard le 15 juin, une taxe sur certains frais généraux déduits de leurs résultats imposables du titre de l'année précédente" ; qu'étant passible de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1982, l'association requérante était par voie de conséquence également redevable de la taxe sur certains frais généraux ;
Sur le principe de l'imposition forfaitaire annuelle au titre des années 1983 et 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1983 : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant de 3.000 F" ; que ce montant a été porté à compter du 1er janvier 1984 à 17.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 10.000.000 F comme en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Association pour la promotion du prêt-à-porter féminin (PROFEM) exerçait son activité en 1983 et 1984 ; qu'étant par suite passible de l'impôt sur les sociétés au titre de 1983 et 1984, ce que d'ailleurs elle ne conteste pas, elle a été à bon droit assujettie au titre de ces années à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association pour la promotion du prêt-à-porter féminin (PROFEM) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés :
Considérant que l'association requérante ne justifie d'aucun frais dont elle soit fondée à demander le remboursement en application des articles R.207-1 et suivants du livre des procédures fiscales ;
Article 1er : La requête de l'Association pour la promotion du prêt-à-porter féminin (PROFEM) est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association pour la promotion du prêt à porter féminin (PROFEM) et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA01919
Date de la décision : 19/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES


Références :

CGI 206 par. 1, 1649 quinquies E, 235 ter T, 223 septies
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, R207-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUCAROUGE
Rapporteur public ?: BERNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-12-19;89pa01919 ?
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