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19/12/1989 | FRANCE | N°89PA01918

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 19 décembre 1989, 89PA01918


VU la requête présentée par l'Association pour la promotion du prêt-à-porter féminin (PROFEM) représentée par son président, et dont le siège social est ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1989 ; l'association demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 53 343/2 - 68 547/2 - 87 02212/2 du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1986 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder

la décharge demandée et le remboursement des frais exposés ;
VU les autres piè...

VU la requête présentée par l'Association pour la promotion du prêt-à-porter féminin (PROFEM) représentée par son président, et dont le siège social est ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1989 ; l'association demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 53 343/2 - 68 547/2 - 87 02212/2 du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1986 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge demandée et le remboursement des frais exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 décembre 1989 :
- le rapport de Mme X..., président-rapporteur,
- les observations du représentant dûment mandaté de l'Association pour la promotion du prêt-à-porter féminin (PROFEM),
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'assujettissement à la taxe professionnelle :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, lorsqu'elles exercent habituellement une activité rémunérée de même nature que celle qui est exercée par des entreprises assujetties à la taxe professionnelle, ne sont placées en dehors du champ d'application de cette taxe que si, en raison de l'absence de but lucratif et du caractère effectivement désintéressé de leur gestion, elles n'exercent pas cette activité dans les mêmes conditions que lesdites entreprises ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Association pour la promotion du prêt-à-porter féminin (PROFEM) a été créée en 1980 entre des organismes professionnels et syndicaux de ce secteur professionnel ; qu'elle a pour objet la promotion de l'habillement féminin, tant en France qu'à l'étranger, notamment par l'organisation de salons professionnels ; que l'association n'établit pas que son activité, qui constitue le prolongement de celle de ses membres ainsi que de l'activité commerciale des entreprises qu'ils regroupent, s'exerce dans des conditions qui diffèrent sensiblement de celles d'une entreprise commerciale ; que ni la circonstance qu'elle pratiquerait des tarifs inférieurs à ses prix de revient, ni celle que ses services bénéficieraient à tous les fabricants de prêt-à-porter, adhérents ou non des organismes membres de la promotion du prêt-à-porter féminin (PROFEM), ne sont de nature à permettre de regarder son activité comme présentant un caractère d'intérêt général ; que l'activité ainsi exercée, répondant à des besoins commerciaux et visant à servir les intérêts des entreprises adhérentes des organismes membres de la promotion du prêt-à-porter féminin (PROFEM), revêt un caractère lucratif, alors même que la gestion de l'association ne traduirait pas la recherche d'excédents de recettes et ne procurerait à ses membres aucun avantage direct ; que la circonstance que l'action de promotion à l'exportation aurait été encouragée par les pouvoirs publics n'est pas de nature à retirer à l'activité de l'association son caractère professionnel ;
Considérant que la requérante n'entre par suite pas dans le champ d'application de l'instruction dont elle entend se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, et qui exonèrerait de la taxe professionnelle les activités sans but lucratif ;

Considérant, enfin, que l'avant-propos qui précède le "précis de fiscalité" publié par la direction générale des impôts indique que "cet ouvrage ...facilite l'accès aux documentations administratives officielles (documentations de base, documentations périodiques) auxquelles il se réfère et ne se substitue pas" ; qu'ainsi ce précis ne peut être regardé comme étant au nombre des "instructions ou circulaires publiées" par lesquelles l'administration fait connaître son interprétation des textes fiscaux et dont les contribuables peuvent se prévaloir à son encontre sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association la promotion du prêt-à-porter féminin (PROFEM) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés :
Considérant que l'association requérante ne justifie d'aucun frais dont elle soit fondée à demander le remboursement en application des articles R.207-1 et suivants du livre des procédures fiscales ;
Article 1er : La requête de l'Association pour la promotion du prêt-à-porter féminin (PROFEM) est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association pour la promotion du prêt-à-porter féminin (PROFEM) et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA01918
Date de la décision : 19/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI 1447
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, R207-1
Loi du 01 juillet 1901


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUCAROUGE
Rapporteur public ?: BERNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-12-19;89pa01918 ?
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