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19/12/1989 | FRANCE | N°89PA00613

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 19 décembre 1989, 89PA00613


VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. TOMASI ;
VU la requête présentée par M. TOMASI, demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 26 juillet 1988 ; M. TOMASI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 67756/1 du 26 mai 1988 par lequel le tribunal administratif

de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur l...

VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. TOMASI ;
VU la requête présentée par M. TOMASI, demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 26 juillet 1988 ; M. TOMASI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 67756/1 du 26 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 décembre 1989 :
- le rapport de Mme SIMON, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 288 du code général des impôts, reprises à l'article L.66 du livre des procédures fiscales, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il est tenu de souscrire est taxé d'office ; qu'il est constant que M. TOMASI, dont l'activité d'enquêteur privé est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 256 du code général des impôts, n'a souscrit aucune déclaration de chiffre d'affaires au titre de la période correspondant aux années 1980, 1981 et 1982 ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a établi les droits litigieux par voie de taxation d'office ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la procédure d'imposition ainsi suivie ne procède pas des constatations effectuées par l'administration lors de la vérification dont le requérant a fait l'objet ; que par suite, le moyen tiré de ce que cette vérification aurait été irrégulière est inopérant ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que le requérant, qui a été régulièrement taxé d'office, ne peut obtenir la décharge ou la réduction des droits contestés qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant que les bénéfices non commerciaux déclarés par le contribuable au titre de chacune des années 1980, 1981 et 1982 ont fait l'objet de redressements notifiés le 19 juin 1984 qui ont porté respectivement à 389.994 F, 349.159 F et 898.592 F le montant des recettes réalisées ; que ces chiffres ont servi de base à l'administration pour déterminer la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de M. TOMASI ; que celui-ci n'apporte aucun élément de nature à établir que les bases retenues seraient inexactes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a admis la déduction de la taxe ayant grevé des fournitures et justifiée par les factures produites par le redevable ; que celui-ci n'est par suite pas fondé à prétendre qu'aucune déduction n'aurait été opérée ; que M. TOMASI ne soutient pas que ces déductions seraient erronées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TOMASI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. TOMASI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. TOMASI et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00613
Date de la décision : 19/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS


Références :

CGI 288, 256
CGI Livre des procédures fiscales L66


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SIMON
Rapporteur public ?: BERNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-12-19;89pa00613 ?
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