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19/12/1989 | FRANCE | N°89PA00471

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 19 décembre 1989, 89PA00471


VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Philippe GROUVEL ;
VU la requête présentée par M. Philippe GROUVEL demeurant ... (75OO6) ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1O mai 1988 ; M. GROUVEL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 8382F du 4 févri

er 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa ...

VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Philippe GROUVEL ;
VU la requête présentée par M. Philippe GROUVEL demeurant ... (75OO6) ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1O mai 1988 ; M. GROUVEL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 8382F du 4 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la ville de Marly-le-Roi ;
2°) de lui accorder les décharges sollicitées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 4 décembre 1989 :
- le rapport de Mme SIMON, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'imposition de la plus-value litigieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 19 juillet 1976 applicable en l'espèce : "Les plus values effectivement réalisées par des personnes physiques ... lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : ... 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent : a) De bien immobiliers cédés plus de deux ans et moins de 10 ans après l'acquisition" ... ;
Considérant que le complément d'impôt sur le revenu auquel M. GROUVEL a été assujetti au titre de l'année 1978 procéde de l'imposition, sur la base des dispositions précitées, de la plus-value réalisée lors de la cession de plusieurs terrains à bâtir indivis, détachés d'une propriété et qui étaient entrés dans son patrimoine par voie de succession le 6 mars 1972 ; qu'à la suite d'une action intentée par les créanciers de la succession, le tribunal d'instance a ordonné, le 3 décembre 1974, la mise en oeuvre d'une adjudication forcée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la cession litigieuse résulte d'un accord amiable constaté par un acte notarié du 31 mars 1978 ;
Considérant que le fait générateur de l'imposition d'une plus-value immobilière réalisée par voie de cession est constitué par le transfert de propriété du bien cédé du patrimoine du cédant dans celui du cessionnaire ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le transfert de propriété des terrains cédés par M. GROUVEL n'a eu lieu qu'en 1978 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la plus-value réalisée l'aurait été antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976 et ne serait pas imposable dans les conditions définies par cette loi ;
Sur le montant de la plus-value :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession" ;
Considérant que M. GROUVEL soutient que, pour le calcul de la plus-value imposable, les frais de cession du terrain devraient être majorés d'une somme de 263.137,84 francs représentant le montant d'honoraires et de frais de justice exposés au cours de la procédure d'adjudication forcée ; que, toutefois, cette procédure n'a pas été suivie d'effet ; que M. GROUVEL, qui n'établit pas que les dépenses invoquées ont été supportées à l'occasion de la cession amiable effectivement réalisée, n'est pas fondé à demander qu'elles soient prises en compte pour la détermination du montant de la plus-value imposable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GROUVEL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Philippe GROUVEL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe GROUVEL et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00471
Date de la décision : 19/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES


Références :

CGI 150 A, 150 H
Loi 76-660 du 19 juillet 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SIMON
Rapporteur public ?: BERNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-12-19;89pa00471 ?
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