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19/12/1989 | FRANCE | N°89PA00462

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 19 décembre 1989, 89PA00462


VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. MUGNIER ;
VU la requête présentée par M. Pierre MUGNIER demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1988 ; M. MUGNIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 63179/3 du 27 janvier 1988 par leq

uel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge...

VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. MUGNIER ;
VU la requête présentée par M. Pierre MUGNIER demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1988 ; M. MUGNIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 63179/3 du 27 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, des pénalités et de l'emprunt obligatoire afférents audit impôt, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la ville de Boulogne-Billancourt ;
2°) de lui accorder les décharges sollici-tées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 4 décembre 1989 :
- le rapport de Mme SIMON, conseiller,
- les observations de M. Pierre MUGNIER,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1981 : "Les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ... lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1° de l'impôt sur le revenu lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ..." et qu'aux termes de l'article 150 H du même code : "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ... En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition ..." ;
Considérant que si, pour déterminer la valeur vénale de biens acquis par succession, c'est, en règle générale, à la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation qu'il faut se référer, il en va différemment lorsque pareille référence est dépourvue de toute signification, notamment dans le cas d'un acte rectificatif de déclaration de succession déposé par des héritiers postérieurement aux opérations génératrices des plus-values imposables ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. MUGNIER a acquis un immeuble en indivision et à titre gratuit le 15 septembre 1980 ; que cet immeuble a été évalué à 500.000 francs dans la déclaration de succession souscrite le 26 février 1981 ; que, le 22 décembre 1981, le même immeuble a été cédé pour le prix de 740.000 francs ; que, le 2 avril 1982, les héritiers ont souscrit une déclaration de succession rectificative dans laquelle le même immeuble était évalué à 690.000 francs ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'administration a refusé à bon droit de tenir compte, pour l'application, en l'espèce, des dispositions de l'article 150 H du code, de cette déclaration rectificative et a retenu, pour déterminer la plus-value réalisée par M. MUGNIER à raison de sa part dans la succession une valeur d'acquisition à titre gratuit de l'immeuble de 500.000 francs ;
Considérant que M. MUGNIER ne démontre pas que cette valeur initialement déclarée aurait été sous-évaluée par les héritiers ;
Considérant que la circonstance que l'administration admet que la valeur déclarée dans un acte de succession puisse être majorée des insuffisances d'évaluation réparées par le service, dans le délai de répétition, est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse ; qu'il en est de même de la circonstance qu'à l'occasion de la déclaration de succession rectificative souscrite le 2 avril 1982, l'administration a perçu des droits complémentaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MUGNIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Pierre MUGNIER est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre MUGNIER et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00462
Date de la décision : 19/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES


Références :

CGI 150 A, 150 H


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SIMON
Rapporteur public ?: BERNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-12-19;89pa00462 ?
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