VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret N° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la société à responsabilité limitée "SERTEX" ;
VU la requête sommaire et le mémoire com-plémentaire présentés pour la société à responsabilité limitée "SERTEX", représentée par son gérant en exercice, société dont le siège est ..., par la société civile professionnelle Jean MARTIN-MARTINIERE, P. RICARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 27 février 1987 et 29 juin 1987 ; la société "SERTEX" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 57045/2 en date du 19 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 1989 :
- le rapport de Madame MARTIN, conseiller,
- les observations orales de la SCP MARTIN- MARTINIERE, RICARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la SARL "SERTEX",
- et les conclusions de Monsieur X..., com-missaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la société "SERTEX" a débuté le 8 juin 1982 ; que si l'avis de vérification a été retourné à l'envoyeur, il a fait, à deux reprises, les 24 mars et 5 avril 1982, l'objet de la remise d'un avis conformément à la réglementation postale ; que, par suite, la société requérante n'est pas en tout état de cause fondée à soutenir qu'elle n'a pas été, en temps utile, informée de la vérification dont elle allait être l'objet ;
Considérant que la société "SERTEX" n'a pas souscrit de déclaration de résultats au titre des années 1978 à 1981 ; que si elle soutient avoir déposé en temps utile celle de 1981, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ses allégations ; que la circonstance qu'elle aurait ultérieurement produit des documents comptables est sans influence sur la régularité de la procédure ; que, dès lors, la société était en situation de voir son bénéfice taxé d'office ;
Considérant que la société fait valoir que l'administration n'a pas saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires des questions de fait litigieuses, malgré sa demande suffisamment précise et circonstanciée pour les exercices en litige ; la société était en situation de taxation d'office pour retard dans le dépôt de ses déclarations d'impôt sur les sociétés ou défaut de déclarations ; que le moyen tiré du refus de saisine de la commission départementale, ne saurait ainsi en tout état de cause être accueilli ;
Considérant que si la société requérante conteste la réintégration de certaines charges dans son résultat imposable, elle n'apporte à l'appui de ces conclusions aucune précision susceptible de permettre d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "SERTEX" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975, 1980 et 1981 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;
ARTICLE 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "SERTEX" est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité "SERTEX" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.