VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. X... ;
VU la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 1986 présentée pour Monsieur Léopold René X..., demeurant à Agnac, DECAZEVILLE (12300) par Me Y..., Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 13203/3 en date du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre d'une part des années 1973, 1974, 1975 et 1976, d'autre part des années 1973 et 1975, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 1989 :
- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,
- les observations orales de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Monsieur Léopold-René X... ;
- et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant d'une part que, par une décision en date du 2 mars 1988, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département de la Seine-Saint-Denis a accordé à M. X... le dégrèvement en droits et pénalités de la totalité des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1974 et a prononcé le dégrèvement à concurrence des sommes respectives de 10.425 F et de 209.176 F, des droits et pénalités mis à sa charge à raison du même impôt au titre des années 1973 et 1975 ainsi que de la majoration exceptionnelle de cet impôt pour 1973 et 1975 à concurrence des montants respectifs de 417 F et 16.374 F ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant, d'autre part, que dans son mémoire en réplique, M. X... déclare abandonner ses contestations relatives à la quote-part de ses droits dans la société civile immobilière "Résidence Saige Pessac", à la non prise en compte par l'administration des moins-values afférentes aux seconde et troisième tranches du programme de la société, à l'imposition des loyers tirés de la location d'un terrain à l'Etat ainsi qu'à la déduction de frais professionnels ;
Sur la plus-value réalisée en 1975 à l'occasion de la vente d'un terrain à l'Etat :
Considérant que si M. X... demande pour le calcul de la plus-value d'un terrain vendu à l'Etat, la prise en compte de différents frais d'un montant total de 259.737 F, il se borne à produire une lettre de son notaire qui n'établit pas que les sommes dont il est fait mention aient effectivement correspondu à des frais exposés à l'occasion de la cession du terrain en cause ;
Sur les revenus fonciers :
En ce qui concerne les loyers retirés de la location d'un immeuble à CHARENTON :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12 et 29 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers sont celles qui, au cours de l'année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte-courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que des sommes de 20.400 F, 27.000 F et 30.000 F à titre de loyers correspondant à la location d'un immeuble situé à CHARENTON dont M. X... est propriétaire ont été inscrites par la société anonyme "COFEGI" au cours des années 1973, 1975 et 1976 au crédit du compte-courant du requérant, son président-directeur général, dans les écritures de la société ; que ni la circonstance que cette inscription résulterait d'une erreur, ni celle que la date de la cessation de paiement de la société soit intervenue après la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet n'ont fait obstacle à ce que M. X... ait pu prélever ces sommes sur son compte-courant avant le 31 décembre des années litigieuses ; que le requérant ne saurait se prévaloir de ce qu'en 1977, il a abandonné le produit des loyers à la société ; que M. X... n'établit pas que la trésorerie de la société interdisait tout prélèvement de ces sommes ; que, dès lors, sa décision de ne pas prélever sur son compte-courant les loyers qui y étaient inscrits, en vue d'éviter d'aggraver la situation financière de l'entreprise dont le requérant ne prouve aucunement la gravité, constitue de sa part un acte de disposition de ces sommes ;
En ce qui concerne les loyers retirés de la maison de FOURS :
Considérant qu'aux termes de l'arti-cle 156-II du code général des impôts : "Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu" ; que les contribuables qui bénéficient de cette exonération ne sont pas autorisés, par voie de conséquence, à déduire de leurs revenus fonciers compris dans leur revenu global soumis à l'impôt sur le revenu les charges afférentes aux logements dont il s'agit ;
Considérant qu'en 1973, 1975 et 1976, M. X... a mis à la disposition de sa belle-mère, moyennant un loyer mensuel de 50 Francs, la maison dont il est propriétaire à FOURS (Nièvre) ; que M. X..., qui subvenait entièrement aux besoins de sa belle-mère, n'est pas, en tout état de cause, fondé à se prévaloir d'un bail établi en 1972 sous-seing privé pour soutenir qu'il n'avait pas conservé la jouissance de cette maison ; que, dans ces conditions, les déficits fonciers correspondant à celle-ci que le requérant a entendu faire figurer dans les charges déductibles de ses revenus fonciers ont eu un caractère purement fictif ; que, c'est, dès lors, à bon droit, que l'administration en a réin-tégré le montant dans les revenus de M. X... ; que si ce dernier demande, sur le fondement du II de l'article 156 du code général des impôts, que la différence entre le loyer perçu et la valeur locative réelle de la maison soit déduite de son revenu global au titre de la pension alimentaire qu'il versait à sa belle-mère, il n'apporte, en tout état de cause, pas de précision suffisante de nature à établir que compte tenu des besoins de sa belle-mère et de ses propres ressources, le montant de la pension sus-ceptible d'être déduite de ses revenus excédât pour chacune des années litigieuses les sommes antérieu-rement admises par le service conformément à ses déclarations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à obtenir le dégrèvement des cotisations à l'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre des années 1973 et 1975 ;
ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1974.
ARTICLE 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les con-clusions de M. X... tendant à la décharge des coti-sations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 et 1975 ainsi que des pénalités y afférentes à concurrence des sommes respectives de 10.425 F et 209.176 F, ainsi que de la majoration exceptionnelle de cet impôt pour 1973 et 1975 à concurrence des sommes respectives de 417 F et 16.374 F.
ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.