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17/10/1989 | FRANCE | N°89PA00720

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 17 octobre 1989, 89PA00720


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 4e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. X... ;
Vu la requête présentée pour M. X... demeurant ..., par la société civile professionnelle Delaporte ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1988 ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le

jugement n° 870753 du 13 mai 1988 par lequel le tribunal administratif...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 4e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. X... ;
Vu la requête présentée pour M. X... demeurant ..., par la société civile professionnelle Delaporte ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1988 ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 870753 du 13 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts d'un montant global de 444.000 francs avec intérêt de 10 % l'an à compter du 1er janvier 1988 ainsi qu'une indemnité mensuelle de préretraite de 16.500 francs,
2°) de condamner l'Etat à lui verser :
- la somme de 444.000 francs à titre d'indemnité de licenciement et dommages-intérêts avec intérêts et capitalisation des intérêts au 21 décembre 1988,
- une indemnité mensuelle de 16.500 F au titre de la préretraite durant quatre ans trois quart avec intérêts et capitalisation des intérêts au 21 décembre 1988,
- une indemnité de 20.000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 69-543 du 6 juin 1969 ;
Vu le décret n° 78-284 du 8 mars 1978 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 1989 :
- le rapport de Mme LACKMANN, conseiller ;
- et les observation orales de la S.C.P. DELAPORTE, BRIARD avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. Jean X... ;
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement,

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Considérant que M. X..., maître de con-férences associé de l'université Paris V du 1er octobre 1970 au 30 septembre 1987, demande l'annulation du ju-gement du tribunal administratif de Paris du 13 mai 1988 rejetant sa demande d'indemnisation suite à sa cessation de fonctions à l'université et, dans le dernier état de ses conclusions, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 130.576,87 francs à titre d'indemnité de licenciement et de 664.721 francs à titre de dommages et intérêts ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions du décret du 17 janvier 1986 :
Considérant, que selon l'article 5 de la loi du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique d'Etat : " ... par dérogation au principe posé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents à temps complets d'enseignant -chercheur des établissement d'enseignement supérieur et de recherche peuvent être occupés par des personnels associés ou invités n'ayant pas le statut de fonctionnaire" ; que l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur précise que "les enseignants associés ... sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'ainsi si les articles 5 et 8 combinés du décret du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat excluent le renouvellement d'un contrat à durée déterminée plus d'une fois, ces dispositions ne sont pas applicables aux emplois d'enseignant-chercheur des établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui ne sont régis que par leur statut particulier ;que dès lors le moyen tiré de la violation du décret du 17 janvier 1986 doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la violation du statut des personnels associés :
Considérant que l'article 3, 3e paragraphe du décret du 6 juin 1969 relatif au recrutement des personnels associés dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale dispose : "Les personnels associés sont nommés pour une durée pouvant atteindre deux années universitaires. L'engagement peut, éventuellement, être prolongé annuellement par décision ministérielle" ; que l'article 4 du décret du 8 mars 1978 abrogeant le texte précité précise : "Les personnels associés sont nommés pour une durée au plus égale à un an, renouvelable. Toutefois, les renouvellements ne peuvent avoir pour effet de maintenir les personnels associés à temps plein en fonctions au sein de la même université ou d'un même établissement public indépendant des universités pendant une durée totale supérieure à quatre ans" ; qu'aux termes du décret du 6 octobre 1982 relatif au renouvellement des personnels associés, "par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret du 8 mars 1978 susvisé, les personnels associés en fonction à la date du 30 septembre 1982 peuvent être renouvelés dans leurs fonctions, pour une durée au plus égale à une année universitaire renouvelable une fois" ; que les dispositions de cet article ont été maintenues en vigueur par le décret du 17 juillet 1985 relatif aux personnels enseignants associés ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que les enseignants associés ne peuvent bénéficier que de contrats à durée déterminée ; que le renouvellement par décision expresse de ces contrats n'est pas de nature à leur conférer un caractère de contrat à durée indéterminée en l'absence de toute clause de tacite reconduction ; que la circonstance que la durée totale des services de M. X... ait excédé la limite prévue par les dispositions réglementaires précitées, est sans influence sur la nature juridique de ses contrats successifs ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit du travail
Considérant que le code du travail n'est pas, sauf disposition législative contraire expresse, applicable aux agents publics ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'article L122-9 du code du travail ni, en outre, d'un principe général du droit du travail étendant le bénéfice du contrat de travail à durée indéterminée à tous les salariés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... qui bénéficiait de contrats à durée déterminée n'a pas droit à une indemnité de licenciement ; qu'en l'absence de faute commise par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, il ne peut lui être alloué de dommages-et-intérêts en raison du non renouvellement de son contrat ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Sur l'octroi d'une indemnité au titre du décret du 2 septembre 1988
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'octroi d'une indemnité au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA00720
Date de la décision : 17/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - GESTION DES AGENTS CONTRACTUELS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT.


Références :

Code du travail L122-9
Décret 69-543 du 06 juin 1969
Décret 78-284 du 08 mars 1978 art. 4
Décret 82-861 du 06 octobre 1982
Décret 85-733 du 17 juillet 1985
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 3
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 5
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 54

Comp. TA d'Orléans, 1981-07-09, Mme Bindi, T. p. 799


Composition du Tribunal
Président : M. Massiot
Rapporteur ?: Mme Lackmann
Rapporteur public ?: M. Dacre-Wright, c. du g

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-10-17;89pa00720 ?
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