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17/10/1989 | FRANCE | N°89PA00650;89PA00651;89PA00652;89PA00653

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 17 octobre 1989, 89PA00650, 89PA00651, 89PA00652 et 89PA00653


Vu les ordonnances en date du 2 janvier 1989 par lesquelles le Président de la 10e sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret 88906 du 2 septembre 1988 les requêtes présentées pour le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances dirigées contre les jugements du tribunal administratif de Nouméa rendus le 8 décembre 1987 respectivement sous les numéros 2894/87, 2895/87, 2896/87, 2897/87 ;
Vu 1°) sous le n° 89PA00650 la requête présentée pour le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances représent

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Vu les ordonnances en date du 2 janvier 1989 par lesquelles le Président de la 10e sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret 88906 du 2 septembre 1988 les requêtes présentées pour le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances dirigées contre les jugements du tribunal administratif de Nouméa rendus le 8 décembre 1987 respectivement sous les numéros 2894/87, 2895/87, 2896/87, 2897/87 ;
Vu 1°) sous le n° 89PA00650 la requête présentée pour le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances représenté par le délégué du gouvernement Haut Commissaire de la République, par Maître X... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1988 ; le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances demande au Conseil :
- d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Nouméa a déclaré illégal le rejet de l'offre présentée par la société "Entreprises réunies" au titre d'un marché relatif à la section de la route territoriale n° 4, section Jeanne et Marie, col des Japonais, et a condamné le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances à verser à ladite société la somme de 500 000 francs CFP ;
2°) - de rejeter la demande présentée par la société "Entreprises réunies" ;
Vu 2°) sous le n° 89PA00651 la requête présentée pour le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances, représenté par le délégué du gouvernement Haut-Commissaire de la République, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1988 ; le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances demande au Conseil :
- d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Nouméa a déclaré illégal le rejet de l'offre présentée par la société "Entreprises Réunies" au titre d'un marché relatif à la réalisation de travaux sur la route nationale Houailou-Kouaoua, section Poro-Kouaoua, et a condamné le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances à verser à ladite société la somme de 1.000,000 F CFP ;
- de rejeter la demande présentée par la société "Entreprises réunies ;
Vu 3°) sous le n° 89PA00652 la requête présentée pour le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances représenté par le délégué du gouvernement Haut Commissaire de la République, par Maître X... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1988 ; le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances demande au Conseil :
- d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Nouméa a déclaré illégal le rejet de l'offre présentée par la société "Entreprises Réunies" au titre d'un marché relatif à la réalisation des travaux sur la route territoriale n° 5 section Couli-Koh, et a condamné le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances à verser à ladite société la somme de 1.500,000 francs CFP ;

- de rejeter la demande présentée par la société "Entreprises réunies" ;
Vu 4°) sous le n° 89PA00653 la requête présentée pour le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances représentée par le délégué du gouvernement Haut Commissaire de la République, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1988 ; le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances demande au Conseil :
- d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Nouméa a déclaré illégal le rejet de l'offre présentée par la société "Entreprises Réunies" au titre d'un marché relatif à la réalisation de travaux sur la route territoriale n° 1, section FO-GACHEU TEREMBA, et a condamné le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances à verser à ladite société la somme de 1.500,000 F CFP ;
- de rejeter la demande présentée par la société "Entreprises réunies" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88.707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88.906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 1989 :
- le rapport de M. COURTIN ;
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard avocat au Conseil d'Etat à la Cour de cassation pour le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 89PAOO650 - 89PA00651 - 89PA00652 et 89PA00653 déposées par le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision.
Sur la régularité des jugements attaqués
Considérant que si les expéditions des jugements en date du 8 décembre 1987 du tribunal administratif de Nouméa ne comportaient que l'analyse des conclusions et moyens de la demande et ne faisaient pas apparaître celle des mémoires produits par les parties au cours de l'instance, cette circonstance n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité les jugements attaqués ; qu'il ressort de ceux-ci que le tribunal a examiné l'ensemble des conclusions et moyens dont il était saisi ;
Sur le bien-fondé des jugements :
Considérant que la commission d'ouverture des plis constituée pour l'examen des soumissions présentées en réponse à quatre appels d'offres lancé par le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances pour la réalisation de travaux d'aménagement et d'entretien routier a éliminé les offres de la société "Les Entreprises réunies", moins disante, estimant que celles-ci trop sous-évaluées comportaient des risques financiers ;
Considérant que l'article 27 de la délibération n° 136 du 1er mars 1967 de la Commission permanente de l'Assemblée Territoriale de la Nouvelle-Calédonie dispose : " ... La commission de dépouillement élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle propose l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de la valeur technique des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution ; elle pourra tenir compte d'autres considérations qui, dans ce cas, devront être spécifiées dans l'appel d'offres" ; qu'il n'est pas allégué que des conditions particulières d'admission des offres aient été formulées pour le marché dont il s'agit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du document produit à l'appui du mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Nouméa le 21 mai 1987 dans lequel la société "les entreprises réunies" reconnaît qu'elle ne disposait pas d'un potentiel lui permettant de réaliser l'ensemble des marchés en sus des deux qui lui avaient été précédemment confiés, que la société "Entreprises réunies" ne pouvait assurer l'exécution desdits marchés conformément aux prescriptions contractuelles ; qu'en estimant, comme elle l'a fait, que la sous-évaluation opérée par la requérante était d'une proportion telle qu'elle recelait d'évidence des risques d'inexécution des marchés ou, à tout le moins, d'exécution non conforme aux obligations contractuelles, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances est fondé à demander l'annulation des jugements du tribunal de Nouméa l'ayant condamné à payer à la société "les entreprises réunies" respectivement les sommes de 500.000 francs CFP, 1 000.000 francs CFP, 1 500.000 francs CFP, 1 500.000 francs CFP et le rejet des demandes présentées par ladite société devant le tribunal administratif.
Article 1 : Les jugements du tribunal administratif de Nouméa en date du 8 décembre 1987 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par la société "Entreprises réunies" devant le tribunal administratif de Nouméa sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA00650;89PA00651;89PA00652;89PA00653
Date de la décision : 17/10/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE - Marchés publics - Appréciation des soumissions par une commission d'ouverture des plis dans une procédure d'appel d'offres - Appréciation des risques d'inexécution du marché par l'un des soumissionnaires.

01-05-04-02, 39-02-02-03-02, 39-08-03-01-02 Le juge exerce un contrôle restreint sur l'appréciation des soumissions à laquelle se livre une commission d'ouverture des plis dans une procédure d'appel d'offres. En estimant que la sous-évaluation financière des offres de l'un des soumissionnaires était d'une proportion telle qu'elle recélait des risques d'inexécution des marchés ou d'exécution non conforme aux obligations contractuelles, la commission n'a pas en l'espèce commis d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il résultait d'une pièce du dossier, produite par ce soumissionnaire, qu'il n'aurait pas pu réaliser l'ensemble des marchés.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES - CHOIX DES OFFRES - Critères de choix de l'offre - Eviction d'une entreprise de travaux publics d'un appel d'offres en raison d'une sous-évaluation excessive de ses propositions - Légalité.

54-07-02-04 Le juge exerce un contrôle restreint sur l'appréciation des soumissions à laquelle se livre une commission d'ouverture des plis dans une procédure d'appel d'offres.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - POUVOIR DU JUGE - CONTROLE DU JUGE - Contrôle du juge sur l'appréciation des offres par la commission d'ouverture des plis - Contrôle restreint.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Autres activités de l'administration - Appréciation des offres par une commission d'ouverture des plis dans une procédure d'appel d'offres.


Composition du Tribunal
Président : M. Massiot
Rapporteur ?: M. Courtin
Rapporteur public ?: M. Dacre-Wright

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-10-17;89pa00650 ?
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