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03/10/1989 | FRANCE | N°89PA00347

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 03 octobre 1989, 89PA00347


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ;
VU, la requête présentée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ; elle a été enr

egistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1987 ...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ;
VU, la requête présentée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1987 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 67-236-2 du 11 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée
Z...
une réduction des intérêts de retard afférents à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la ville de Paris.
2°) de remettre à la charge de la société Z... les intérêts de retard dégrevés par ledit jugement.
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1989 :
- le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller,
- les observations orales de Me X... COUDER, avocat à la cour de Paris pour la société Z...,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Paris a jugé que "la société Z... n'est pas recevable à présenter des conclusions relatives aux intérêts moratoires dus à son gérant" ; que s'il n'a pas rejeté expressément dans son dispositif lesdites conclusions il a seulement décidé dans l'article 2 dudit dispositif la décharge de la "différence entre les intérêts de retard mis à la charge de la société et ceux résultant de la présente décision" ; qu'il n'y a lieu, par suite, à annulation dudit jugement ;
Sur les conclusions tendant à la réduction des intérêts de retard mis à la charge de la SARL Z... au titre de l'impôt sur les sociétés des années 1979 et 1980 :
Considérant que la société civile RIQUIER et Z... devenue à compter du 15 mars 1981 la société à responsabilité limitée
Z...
, après un contrôle sur pièces ayant révélé que la société civile se livrait à une activité commerciale relevant du régime fiscal des sociétés de capitaux, a été soumise à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1979 à 1980 alors que les bénéfices de la société avaient déjà été déclarés et imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'impôt sur le revenu réclamé pour les mêmes années à M. et Mme Z..., associés de la société civile ; qu'après que ces derniers aient obtenu la décharge de l'impôt sur le revenu déclaré à tort, la société Z... a demandé que les intérêts de retard mis à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés des années 1979 et 1980 soient calculés non sur la totalité de l'impôt ainsi réclamé mais uniquement sur la différence entre les sommes dues au titre de l'impôt sur les sociétés et celles correspondantes aux dégrèvements d'impôt sur le revenu accordés aux deux associés M. et Mme Z... ; que le ministre chargé du budget fait appel du jugement en date du 11 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande en réduction des intérêts de retard sollicitée par la société ;
Considérant qu'aucune compensation n'est léga-lement possible entre des impositions qui ne concernent pas le même contribuable ; que si les bénéfices de la société civile RIQUIER et Z... ont été soumis à l'impôt sur le revenu au nom des associés en fonction de leurs parts dans la société, ces impositions concernent néanmoins des personnes distinctes de la société elle-même ; que, par suite, cette dernière ne peut, ni sur le fondement des articles L.80, L.203 à L.205 du livre des procédures fiscales, ni, en tout état de cause, sur celui du prétendu principe général, allégué selon lequel "le seul objet des intérêts de retard est de compenser le préjudice subi par le Trésor du fait de l'encaissement tardif des sommes qui devaient lui revenir", solliciter une diminution de la base de calcul des intérêts de retard réclamés en sus des rappels d'impôt sur les sociétés en procédant à une réduction de cette base à hauteur des dégrèvements accordés au titre de l'impôt sur le revenu déclaré à tort par les associés ;

Considérant que, sur le fondement de l'arti-cle L.80 A du livre des procédures fiscales, la société Z... entend se prévaloir d'une réponse ministérielle adressée à M. Y..., sénateur, et publiée au journal officiel des débats du Sénat le 9 février 1965 ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de cette réponse qu'elle visait la situation d'un associé de société en nom collectif au regard de son droit de compensation afférent à l'impôt sur le revenu et à la taxe complémentaire ; que dès lors la société requérante ne peut utilement se prévaloir de cette doctrine admi-nistrative qui concerne une situation différente de celle du présent litige portant sur les intérêts de retard afférents à l'impôt sur les sociétés dus par une personne morale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé une réduction des intérêts de retard afférents à l'impôt sur les sociétés auquel a été assujettie la société Z... au titre des années 1979 et 1980, qu'il convient d'annuler ce jugement et de remettre l'intégralité de ces intérêts de retard à la charge de la société ;
Sur les conclusions tendant à l'augmentation des intérêts moratoires accordés à M. Z... et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions présentées par la SARL Z... au nom de son gérant :
Considérant qu'aux termes de l'article L 208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Ces intérêts courent du jour de la réclamation ou du paiement s'il est postérieur. Ils ne sont pas capitalisés ..." ;
Considérant que la société Z..., devant le tribunal administratif, avait demandé que les intérêts moratoires accordés à M. Z... par décision du trésorier principal de BRUNOY (Essonne) en date du 18 février 1986 soient calculés non pas à compter de la date du 5 décembre 1984, mais à compter du paiement initial des impositions ultérieurement dégrevées par le directeur des services fiscaux de l'Essonne ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. Z... n'avait sollicité ces intérêts moratoires que par une réclamation en date du 5 décembre 1984 ainsi que le reconnaît la SARL Z... dans son mémoire en réplique déposé le 26 novembre 1987 ; qu'ainsi c'est à bon droit, que sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.208 du livre des procédures fiscales portant codification de l'ancien article 1957-1 du code général des impôts, l'administration n'a décompté les intérêts moratoires réclamés qu'à partir de la date de la réclamation et non pas à partir de la date de paiement des impositions dégrevées ultérieurement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 67 236-2 en date du 11 juin 1987 est annulé.
Article 2 : L'intégralité des intérêts de retard afférents à l'impôt sur les sociétés réclamé à la société Z... au titre des années 1979 et 1980 est remise à la charge de cette dernière.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Z... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Z... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00347
Date de la décision : 03/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION


Références :

. CGI 1975 par. 1
CGI Livre des procédures fiscales L80, L80 A, L203, L205, L208


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JEAN-ANTOINE
Rapporteur public ?: BERNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-10-03;89pa00347 ?
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