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25/07/1989 | FRANCE | N°89PA00360

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 25 juillet 1989, 89PA00360


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présen-tée par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, chargé du Budget ;
VU la requête présentée par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, chargé du Budget ; e

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VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présen-tée par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, chargé du Budget ;
VU la requête présentée par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, chargé du Budget ; elle a été enregistrée au se-crétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1988 ; le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, chargé du Budget demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 61212 du 2 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Informatique Cerem décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au ti-tre des années 1979 à 1981 dans les rôles de la commune de Nanterre ;
2°) de remettre à la charge de la so-ciété Informatique Cerem les droits et pénalités dont le tribunal administratif l'a déchargée ;
VU le jugement attaqué ;
VU les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la société Informatique Cerem qui n'a pas produit de mémoire ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le dé-cret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'au-dience du 11 juillet 1989 :
- le rapport de M. FARAGO , conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement.

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice net imposable à l'impôt sur les sociétés "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture" de l'exercice et "l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ;
Considérant que, d'une part, dans l'hypothèse où les bénéfices imposables d'un exercice ont été déterminés en application des dispositions précitées de l'article 38 et où leur montant a servi de base à une imposition qui est devenue définitive en raison de l'expiration du délai de répétition ouvert à l'administration par l'article 1966 du code général des impôts, applicable en l'espèce, la valeur de l'actif net ressortant du bilan de clôture de cet exercice, telle qu'elle a été retenue pour l'assiette de l'impôt, doit elle-même être regardée comme définitive et, par suite, si ce bilan comporte des erreurs qui ont entraîné une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise, ces erreurs ne peuvent plus être réparées dans ce bilan ; que, d'autre part, la valeur de l'actif net à l'ouverture d'un exercice n'est autre que la valeur de l'actif net à la clôture de l'exercice précédent, de sorte que, si l'entreprise entend établir un bilan d'ouverture qui diffère du bilan de clôture de l'exercice précédent, elle ne peut le faire que par des opérations ou écritures qui doivent être réputées faites au titre du nouvel exercice ; qu'ainsi, dans l'hypothèse susmentionnée et durant toute la période qui suit la clôture du dernier exercice prescrit, les erreurs qui entachent un bilan et qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une vérification de comptabilité, être corrigées dans les bilans de clôture des exercices non couverts par la pres-cription et, par suite, dans les bilans d'ouver-ture de ces exercices à l'exception du premier ;
Considérant qu'il résulte de l'instruc-tion que l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice 1979, premier exercice non prescrit, une somme de 143.458,66 F que la société Informatique Cerem avait portée en charges de cet exercice comme constituant des pertes sur exerci-ces antérieurs ; que la société requérante a contesté cette réintégration en se prévalant des règles ci-dessus rappelées et en soutenant qu'il s'agissait notamment de corriger des erreurs pré-cédemment commises dans le compte "clients" à concurrence de 90.574 F d'une part, et dans le compte "banque" à concurrence de 52.884 F, d'autre part ;
Considérant que les prétentions de la société requérante ne peuvent être admises qu'à la condition que soit apportée la preuve, qui lui in-combe dès lors qu'elle remet en cause ses propres écritures, de ce que les comptes litigieux avaient par erreur été surestimés à l'actif du bilan du 31/12/1978, date de clôture du dernier exercice prescrit ;

Considérant, en ce qui concerne le compte "clients", qu'en l'absence de balance clients, la société a reconstitué les créances au 1er janvier 1979 à partir des encaissements clients intervenus en 1979 et qui ne se rapportaient pas à des factures émises en 1979 en ajoutant au montant ainsi obtenu les créances douteuses antérieures à 1979 ; qu'elle a ainsi constaté une différence entre le solde débiteur du compte clients figurant au bilan de clôture du 31/12/1978 et le solde ainsi calculé ; que la société requérante - qui se borne à indiquer que cette différence est imputable à la période troublée qu'elle a connue avant 1979 en raison de la présence d'un comptable indélicat et qui se contente d'affirmer que la reconstitution de certains soldes était effectuée "en fonction d'éléments en (sa) possession" tout en estimant qu'il lui était impossible de "réeffectuer l'intégralité des tâches comptables depuis l'origine sociale" - ne fournit, ce faisant, ni des éléments de nature à justifier la réalité de tout ou partie des erreurs comptables dont elle se prévaut, ni la preuve que la surestimation du compte "client" figurant au bilan du 31/12/1978 serait imputable soit au fait qu'auraient figuré à ce compte des créances que l'entreprise n'avait pas en réalité acquises, soit qu'y auraient été maintenues des créances qui en réalité étaient définitivement irrecouvrables ou encore des créances qui avaient été recouvrées et dont le montant avait été porté en recettes lors de l'encaissement sans que les client aient été crédités de leurs versements ;
Considérant, en ce qui concerne le compte banque, qu'en l'absence d'état de rapprochement de banque, la société a reconstitué le solde à partir du relevé bancaire en excluant les écritures figurant au journal en 1979 ; qu'elle a ainsi constaté une différence de 52.884 F enregistrée en perte au titre de l'exercice 1979 ; qu'en ne fournissant aucune indication sur l'origine des erreurs commises et en ne produisant aucune preuve de la sous-estimation du solde créditeur dont s'agit, la société requérante n'ap-porte aucun élément de nature à justifier la perte alléguée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué accordant à la société Informatique Cerem la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel cette société a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 décembre 1987 est annulé.
Article 2 : La société Informatique Cerem est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1979, 1980 et 1981 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00360
Date de la décision : 25/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE


Références :

CGI 38 2, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FARAGO
Rapporteur public ?: BERNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-07-25;89pa00360 ?
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