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25/07/1989 | FRANCE | N°89PA00308

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 25 juillet 1989, 89PA00308


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Cormier Thierry X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Cormier Thierry X... demeurant ... par la Société Civile Professionnelle Lyon-Caen Fabiani Liard avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ils ont été enregistrés au secrétariat du conten

tieux du Conseil d'Etat les 22 décembre 1986 et 22 avril 1987 ; M. Cor...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Cormier Thierry X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Cormier Thierry X... demeurant ... par la Société Civile Professionnelle Lyon-Caen Fabiani Liard avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 décembre 1986 et 22 avril 1987 ; M. Cormier Thierry X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 46203 du 7 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le dé-cret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'au-dience du 11 juillet 1989 :
- le rapport de M. FARAGO, conseiller,
- les observations de Me Bonnard, avocat à la cour substituant la SCP Lyon, Caen, Fabiani, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement
Considérant que si l'expédition du jugement attaqué, qui a été notifiée au requérant, ne comporte pas l'intégralité des visas de cette décision, il ressort de l'examen des pièces du dossier que le tribunal a statué de manière expresse sur les conclusions et les moyens dont il se trouvait saisi ; qu'ainsi son jugement ne peut être regardé comme entaché d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et de la décision de rejet de la réclamation
Considérant que si le requérant soutient que la procédure de vérification et d'imposition a été entachée d'irrégularités diverses, il n'assortit pas cette allégation d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision statuant sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions ; que, par suite, le moyen tiré par M. Cormier Thierry X... de ce que la décision de rejet de sa réclamation aurait été prise par une autorité incompétente est inopérant ;
Sur la saisine de la commission départementale
Considérant que si le requérant soutient que le caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté faute pour l'administration d'avoir saisi la commission départemantale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il résulte de l'instruction que le différend qui s'était élevé sur l'appréciation du caractère taxable des gains nets en capital sur cessions de valeurs mobilières portait uniquement sur la qualification comme valeurs mobilières de sommes bloquées sur un compte à terme pour procéder à l'achat de telles valeurs, à l'exclusion de toute contestation de fait relevant de la compétence de la commission départementale ; que, dans ces conditions, le défaut de consultation de cette commission ne vicie pas la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts :"I. sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non-commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux ... 2 ... les produits des opérations de bourse effectués à titre habituel par les particuliers ..." ; qu'aux termes de l'article 92 A du même code, dans sa rédaction applicable : "Sont considérés comme produits d'opérations de bourse de valeurs effectuées à titre habituel, les gains nets retirés par les contribuables, directement ou par personne interposée, des opérations suivantes ... opérations à découvert ou prorogées ou les opérations conditionnelles.
2° Les opérations au comptant ou au comptant différé lorsque le montant annuel de ces opérations excède 1,6 fois la valeur du portefeuille au 31 décembre de l'année précédente. Cette règle n'est toutefois applicable que si les opérations comportent au moins 100.000 F de cessions. Pour l'application de cette disposition, sont seules prises en compte dans le montant du portefeuille, les valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, à l'exception des titres dont les cessions sont exonérées" ; qu'aux termes de l'article 200 A du même code : "1. Lorsque les gains nets obtenus par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux réalisée dans les conditions prévues à l'article 92 A dépassent l'ensemble des autres revenus imposables du contribuable, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en prévision de la prestation compensatoire à verser à son épouse avec laquelle il était engagé dans une procédure de divorce, M. Cormier Thierry X... a déposé, en octobre 1978, la somme globale de 39.330.000 F sur des comptes à terme qu'il possédait à la banque Lazard Frères en vue de procéder à l'achat de valeurs mobilières ; que la banque n'a converti ces disponibilités monétaires, à concurrence de 31.512.613,25 F, en valeurs mobilières qu'au début de l'année 1979 ; que l'intéressé, qui détenait déjà un portefeuille de 10.513.512 F au 31 décembre 1978, a effectué au cours de cette année des opérations sur valeurs mobilières pour un montant de 42.717.849 F ; que l'administration, en estimant que la valeur du portefeuille devait être limitée à 10.513.512 F au 31 décembre 1978, a constaté que le coefficient de rotation était supérieur à 1,6 et a imposé, en tant que bénéfices non commerciaux, sur le fondement des articles précités du code général des impôts, la plus-value de 1.383.034 F réalisée à l'occasion des cessions intervenues en 1979 ; que le requérant sollicite l'imposition de cette plus-value au taux de 15 % et fait valoir que l'évaluation de son portefeuille de valeurs mobilières au 31 décembre 1978 aurait dû inclure la somme de 31.512.613,25 F bloquée sur les comptes à terme ;

Considérant qu'il résulte clairement des dispositions précitées du code général des impôts -lesquelles ne nécessitent pas le recours à l'interprétation des intentions du législateur- que les sommes versées sur un compte à terme bloqué ne constituent pas des valeurs mobilières qui seules sont à prendre en considération, au sens de l'article 92 A précité, pour la détermination de la valeur du portefeuille au 31 décembre de l'année de référence ; qu'à cet égard les circonstances que ces sommes devaient servir et ont servi à l'achat de valeurs mobilières et que le délai apporté à la réalisation de ces opérations incombe à la banque, gestionnaire des comptes, restent sans influence sur la détermination de la valeur du portefeuille à la date du 31 décembre 1978, valeur qui ne peut inclure, aux termes mêmes de l'art. 92 A que des "valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur le marché hors cote" ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Cormier Thierry X... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du code général des impôts ne s'opposent pas à ce que la valeur de son portefeuille au 31 décembre 1978 tienne compte d'une somme de 31.512.613,25 F qui n'a été convertie en valeurs mobilières qu'en janvier 1979 ;
Considérant, en second lieu, que M. Cormier Thierry X... soutient cependant, en se fondant sur le paragraphe 16 de l'instruction 5 9-7-78 relatif à la constitution des portefeuilles en cours d'année, que l'acquisition des valeurs mobilières faite en janvier 1979 doit être considérée comme constituant un portefeuille nouveau, destiné à faire face à ses obligations futures à l'égard de son ex-épouse ; que dès lors qu'il détenait déjà, au 1er janvier 1979, un portefeuille de valeurs mobilières de 10.513.512 F, il ne saurait être regardé comme ayant constitué ce portefeuille -quelle que soit la destination des achats de valeurs effectués en 1979- au cours de l'année 1979 ; que par suite il ne peut, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir de l'interprétation administrative qu'il invoque et dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Cormier Thierry X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Cormier Thierry X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cormier Thierry X... et au délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00308
Date de la décision : 25/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES DE VALEURS MOBILIERES (LOI DU 5 JUILLET 1978)


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 92, 92 A, 200 A, 1649 quinquies E


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FARAGO
Rapporteur public ?: BERNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-07-25;89pa00308 ?
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