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27/06/1989 | FRANCE | N°89PA00358

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 27 juin 1989, 89PA00358


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société PIC 92 ;
Vu la requête présentée par la société anonyme PIC 92, dont le siège social est à ... (92230), représentée par son président-directeur-général ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1987 ; la société PIC 92 de

mande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 1987 par leq...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société PIC 92 ;
Vu la requête présentée par la société anonyme PIC 92, dont le siège social est à ... (92230), représentée par son président-directeur-général ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1987 ; la société PIC 92 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 juin 1989 :
- le rapport de M. FARAGO, conseiller ;
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 269-1 et 269-2 a et c du code général des impôts la TVA est exigible, pour la livraison de biens, au moment de la délivrance de ceux-ci et, pour les prestations de service, lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société PIC 92 a pour activité l'étude, la conception, la fabrication et la pose de panneaux publicitaires sur commande, destinés à être fixés temporairement sur des chantiers de construction ; qu'elle affirme que son activité constitue une prestation de service au titre de laquelle l'exigibilité de la TVA se situe au moment de l'encaissement du prix payé par les annonceurs ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : "II. La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété d'un bien meuble corporel ... III Les opérations autres que celles définies au II, notamment, la livraison de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers et les opérations de commission et de façon sont considérés comme des prestations de services" ; que les panneaux fabriqués par la requérante entrent dans les prévisions du II précité et constituent dès lors des biens meubles au titre desquels l'exigibilité de la TVA se situe au moment de la livraison ;
Considérant toutefois que la société PIC 92 demande qu'il lui soit fait application d'une interprétation du texte fiscal donnée par l'administration dans sa documentation de base référencée 3A-1111 n° 11 et suivants ; que la doctrine administrative ainsi invoquée ne contient aucune interprétation formelle au regard de la situation de la requérante dont l'activité consiste en la livraison de panneaux publicitaires ; que dès lors la société PIC 92 n'est pas fondée à invoquer la doctrine administrative susvisée dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas expressément ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PIC 92 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de TVA ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ;
Article 1er : La requête de la société PIC 92 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société PIC 92 et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00358
Date de la décision : 27/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR


Références :

CGI 256, 269 (par. 1, par. 2 a c)


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FARAGO
Rapporteur public ?: BERNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-06-27;89pa00358 ?
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