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30/05/1989 | FRANCE | N°89PA00329

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 30 mai 1989, 89PA00329


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. X..., demeurant ..., par Me Y... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 décembre 1986 et 6 avril 1987 ; M. X... demande au

Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 52436/1 du 30 septemb...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. X..., demeurant ..., par Me Y... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 décembre 1986 et 6 avril 1987 ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 52436/1 du 30 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 30 mai 1989 :
- le rapport de M. Farago, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Sur les bénéfices industriels et commerciaux
En ce qui concerne la procédure d'imposition et la charge de la preuve
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui relevait du régime d'imposition d'après le bénéfice réel à raison de son activité de peinture sur machines-outils, n'a pas souscrit dans le délai prescrit à l'article 175 du code général des impôts, la déclaration, prévue à l'article 53, des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés en 1978 ; qu'au titre des deux années suivantes, il n'a souscrit aucune déclaration ; que dans ces conditions, l'administration était en droit de fixer d'office le bénéfice réalisé par l'intéressé au cours des années 1978, 1979 et 1980 ; que dès lors, les irrégularités qui auraient pu entacher la vérification de comptabilité effectuée par l'administration en 1982 sont en tout état de cause, à les supposer établies, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
En ce qui concerne les bases d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que le vérificateur n'aurait pas tenu compte, en reconstituant les bénéfices imposables, de virements effectués entre ses divers comptes bancaires, il ne l'établit pas ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... 2.bis Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées ..." ; qu'en rattachant à chacun des exercices vérifiés les créances devenues certaines dans leur principe et dans leur montant au cours de cet exercice, alors même que les sommes correspondantes n'auraient été payables qu'ultérieurement, l'administration a fait une exacte application des dispositions précitées ; que dans ces conditions M. X... n'est pas fondé à critiquer la méthode employée par le vérificateur pour reconstituer son bénéfice commercial imposable au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;

Considérant en troisième lieu que dans la mesure où M. X... pourrait être regardé comme soutenant en appel qu'il n'avait pas été en mesure devant le tribunal administratif d'apporter la preuve qui lui incombe de l'exagération du bénéfice imposé à raison du refus du juge d'instruction de faire droit à ses demandes de restitution de documents comptables saisis et d'expertise comptable de ces documents en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit pas qu'alors qu'il n'avait pu présenter lors de la vérification aucun livre comptable, l'accès à ces documents lui aurait été en l'espèce utile pour apporter ladite preuve au regard des éléments des bases reconstituées contestés devant le tribunal ;
Sur la rectification du revenu global :
En ce qui concerne la régularité de la vérification :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts : "Les contribuables peuvent se faire assister au cours des vérifications de comptabilité ou au cours des vérifications approfondies de leur situation fiscale d'ensemble d'un conseil et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure. Dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification en mentionnant expressément la faculté pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix" ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble envoyé le 6 octobre 1981 par lettre recommandée à M. X... n'a pas été retiré par l'intéressé auprès du service postal ; que ce même avis a été envoyé une nouvelle fois le 29 octobre suivant à l'intéressé ; que la copie de cet avis, produite par l'administration, porte la mention "reçu" ainsi que la signature de M. ou de Mme X... ; que sur ce document figure l'indication suivant laquelle leur destinataire dispose de la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; que, par ailleurs, le 4 janvier 1982, le vérificateur a averti M. X... que les opérations de contrôle débuteraient à partir du 19 janvier suivant ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... a été avisé en temps utile qu'il pouvait se faire assister d'un conseil de son choix pendant les opérations de vérification envisagées par l'administration ; que d'autre part la circonstance que cette information aurait été éventuellement communiquée à Mme X... en l'absence temporaire de son époux, à charge pour elle de prévenir ce dernier, est sans influence sur la régularité de la procédure suivie ;
Considérant en second lieu que, dès lors qu'il a été informé en temps utile de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix, M. X... avait la possibilité de se faire représenter par un mandataire habilité par lui ; que dans ces conditions la circonstance que son état de santé l'aurait empêché d'assister à la vérification est sans influence sur la régularité de celle-ci ;
En ce qui concerne le principe de la taxation d'office et le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ..." ; qu'aux termes de l'article L.69 : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ;
Considérant que M. X... a indiqué au vérificateur, le 20 juillet 1982, que diverses sommes portées en 1978, 1979 et 1980 au crédit de ses comptes bancaires provenaient de prêts qui lui avaient été consentis ; que, par trois lettres datées du 26 juillet 1982, l'administration a demandé au requérant, sur le fondement des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, de justifier l'origine de ces sommes ; que M. X... s'est borné à produire une attestation datée du 6 août 1982, émanant d'un tiers et dépourvue de toute valeur probante quant à la réalité des prêts invoqués ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le vérificateur a estimé que l'indication donnée équivalait à un refus de réponse et, en application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, a taxé d'office les sommes en cause ;
Considérant que si M. X... soutient en appel que c'est à tort que les premiers juges ont regardé comme justifiée la taxation d'office à l'impôt sur le revenu "au motif qu'il n'aurait pas répondu aux demandes d'éclaircissement prévues à l'article L.16 du livre des procédures fiscales "en date du 26 juillet 1982 alors qu'en violation des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'une part il n'a pu avoir accès aux documents comptables saisis par l'autorité judiciaire et d'autre part celle-ci lui a refusé l'expertise de ces documents ce moyen n'est en tout état de cause pas susceptible d'être accueilli dès lors qu'il résulte de l'instruction que la saisie dont s'agit est intervenue seulement à la suite du dépôt d'une plainte du directeur des services fiscaux de Paris Nord en date du 12 mars 1984 et d'ailleurs que les seuls crédits faisant l'objet des demandes critiquées étaient justifiés par des prêts d'une amie non pris en compte dans les résultats de l'activité commerciale ;
Considérant que ni devant l'administration, ni devant le juge de l'impôt, M. X... n'a apporté d'autre justification relative à l'origine de ces sommes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00329
Date de la décision : 30/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
CGI 175, 53, 38, 1649 septies
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FARAGO
Rapporteur public ?: BERNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-05-30;89pa00329 ?
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