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30/05/1989 | FRANCE | N°89PA00264

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 30 mai 1989, 89PA00264


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. Y... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Y..., demeurant ... (Essonne), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 décembre 1987 et 7

avril 1988 ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le ju...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. Y... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Y..., demeurant ... (Essonne), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 décembre 1987 et 7 avril 1988 ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a limité à 5000 F la somme que l'Etat est condamné à lui verser en réparation de divers préjudices résultant de sa non-admission au concours ouvert en 1976, dans le département de l'Essonne, pour le recrutement d'adjoints des cadres hospitaliers et dont les opérations ont été annulées par le Conseil d'Etat ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500000 F ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-321 du 3 mai 1984 relative à la situation des candidats admis au concours interne d'adjoint des cadres hospitaliers organisé dans le département de l'Essonne les 14 octobre et 18 novembre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du
- le rapport de M. FARAGO, conseiller ;
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 26 novembre 1976, en ce qu'il a fixé la liste des candidats admis au concours interne d'adjoints des cadres hospitaliers - option rédaction - organisé dans le département de l'Essonne le 14 octobre 1976, a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 13 octobre 1982 ; que M. Y..., candidat à ce concours et qui ne figurait pas sur la liste des admis, estime insuffisante l'indemnité de 5000 F qui lui a été allouée par le tribunal administratif de Versailles, à la charge de l'Etat, en réparation des troubles de toute nature résultant pour lui de l'illégalité entachant le concours ;
Considérant que la loi du 3 mai 1984 dispose qu'"ont la qualité d'adjoint des cadres hospitaliers, à la date de leur nomination dans un emploi de ce grade, les personnes qui ont figuré sur la liste, arrêtée par le préfet de l'Essonne, des candidats définitivement admis au concours interne d'adjoint des cadres hospitaliers (option rédaction) dont les épreuves se sont déroulées les 14 octobre et 18 novembre 1976" ; qu'ainsi, cette loi ayant effacé l'irrégularité qui avait entaché le déroulement du concours dont l'arrêté du préfet de l'Essonne a entériné les résultats, aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de l'administration ;
Considérant qu'en l'absence de disposition expresse de la loi ou d'indication précise de ses travaux préparatoires en sens contraire, M. Y... est en principe fondé, comme il le fait expressément en appel, à mettre en cause la responsabilité de l'Etat sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; qu'il ne résulte toutefois de l'instruction ni que du fait tant de l'illégalité sanctionnée par la décision du 13 octobre 1982 qu'en tout état de cause de ceux des autres circonstances alléguées devant le tribunal administratif dans l'instance ayant donné lieu à cette décision le requérant ait été privé d'une chance suffisament sérieuse tant d'être admis au concours ouvert en 1976 pour le recrutement d'adjoints des cadres hospitaliers, alors d'ailleurs qu'il n'établit pas avoir été privé de la possibilité de se présenter à des concours ultérieurs que, par suite, d'accéder au grade de chef de bureau, ni que le tribunal administratif ait fait une insuffisante appréciation des conséquences des troubles de toute nature subis dans ses conditions d'existence du fait du déroulement des opérations du concours dont les résultats ont été annulés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Y..., tendant à l'augmentation de l'indemnité fixée par le tribunal administratif, ne peut qu'être rejetée ;

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00264
Date de la décision : 30/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE


Références :

Loi 84-321 du 03 mai 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FARAGO
Rapporteur public ?: BERNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-05-30;89pa00264 ?
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