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30/05/1989 | FRANCE | N°89PA00157

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 30 mai 1989, 89PA00157


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la société d'études et de promotion immobilière ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1986 et 21 avril 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière du .

.., dont la société anonyme "société d'études et de promotion immobilière...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la société d'études et de promotion immobilière ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1986 et 21 avril 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière du ..., dont la société anonyme "société d'études et de promotion immobilière" est la gérante statutaire par Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 36981/2 en date du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de prélèvement sur les profits de construction ainsi que des pénalités y afférentes auxquels a été assujettie la S.C.I du "..." au titre des années 1977, 1978 et 1979 ; par un avis de mise en recouvrement du 6 août 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, notamment son article 23 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 mai 1989 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 235 quater du code général des impôts : "I. Les plus-values nettes réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles, ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966, qu'elles ont construits ou fait construire, ... donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 15 % de leur montant ... I ter 1. Le prélèvement prévu au I est applicable au taux de 30 % aux profits réalisés jusqu'au 31 décembre 1981 à l'occasion de la cession d'immeubles pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt de la déclaration qui en tient lieu sont postérieurs au 31 décembre 1971 ... 3. Le prélèvement prévu au 1 ... est étendu aux profits de construction réalisés par les entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu ... II ... Les redevables sont dispensés du prélèvement prévu au ... I ter lorsqu'ils justifient que les cessions effectuées n'entrent pas dans les prévisions de l'article 35" ; qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 : "IV Pour l'application des dispositions de l'article 235 quater I ter 3 du code général des impôts ... Les entreprises redevables du prélèvement s'entendent des entreprises individuelles et des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter du même code. Cette disposition a un caractère interprétatif" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la "société civile immobilière du ...", dont la société anonyme "Société d'études et de promotion immobilières" est la gérante statutaire, avait pour objet la construction et la vente d'un ensemble immobilier réservé à l'habitation ; qu'à la suite des ventes d'appartement, la société a en 1979 partiellement soumis au prélèvement prévu à l'article 235 quater du code général des impôts certains profits de construction qu'elle avait réalisés : que l'administration a, en 1981, soumis à ce prélèvement, à la charge de la société civile, les plus-values que celle-ci n'avait pas déclarées et dont le produit revenait pour l'essentiel à des personnes morales, qui détenaient des parts de cette société ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées, eu égard aux termes mêmes de l'article 23-IV de la loi du 30 décembre 1981, que la société civile immobilière devait être soumise aux prélèvements prévus à l'article 235 quater I du code à raison des profits de construction réalisés pendant les années 1977, 1978 et 1979 ;
Considérant que pour demander la décharge de ces prélèvements, la société requérante fait valoir que ses associés avaient inclus leur quote part de bénéfice dans leurs résultats déclarés ; que cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur l'obligation fiscale propre à la société civile immobilière, laquelle, ainsi qu'il a été dit, résulte des termes mêmes de la loi ; que la société n'invoque aucune erreur d'assiette ou de calcul relative au montant des prélèvements légalement mis à sa charge ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à en demander la décharge sur le terrain de la loi fiscale ;

Considérant que dans la mesure où la société entendrait se prévaloir pour contester le bien-fondé de l'imposition mise à sa charge propre de la doctrine administrative formulée dans une instruction du 26 juin 1982 selon laquelle les sociétés civiles immobilières sont dispensées de prélèvement dans la mesure où elles justifient que la quote-part des profits revenant à leurs associés personnes morales a été exactement incorporée par celles-ci à leurs résultats imposables elle ne pourrait en tout état de cause le faire ni sur le fondement du décret du 28 novembre 1983 dans la mesure où il résulte de ce qui précède que cette doctrine déroge à la loi fiscale, ni sur celui de l'article L80 A du livre des procédures fiscales dès lors que les conditions prévues par cette doctrine quant à la fourniture de diverses pièces "dûment visées par le service des impôts dont relèvent normalement ces entreprises" ne sont pas satisfaites ;
Considérant par ailleurs que la société ne justifiant d'aucune réclamation préalable des associés n'est pas recevable à solliciter au nom de ceux-ci les restitutions litigieuses, sans qu'elle puisse en tout état de cause invoquer les termes d'une instruction administrative du 19 août 1985 concernant la procédure d'imposition ;
Considérant que, lorsque l'administration impose au prélèvement sur les profits de construction une société qui n'a été soumise à cet impôt au titre des années 1977 à 1979 que par l'effet des dispositions précitées de la loi du 30 décembre 1981, les droits en principal ne peuvent être, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, assortis d'indemnités de retard pour la période antérieure à la publication de la loi ; qu'ainsi la société requérante est fondée à demander la décharge des indemnités de retard qui ont été ajoutées aux cotisations litigieuses et mises à sa charge par un avis de recouvrement en date du 6 août 1981 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des indemnités de retard dont ont été assorties les impositions litigieuses.

Article 1er : La "société civile immobilière du ... " est déchargée des indemnités de retard mises à sa charge par avis de mise en recouvrement en date du 6 août 1981.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 octobre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la "société civile immobilière du ..." et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00157
Date de la décision : 30/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PRELEVEMENT DE 15% OU 25% MENTIONNE A L'ART - 235 QUATER DU CGI.


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
. Instruction du 19 août 1985
CGI 235 quater
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Instruction du 26 juin 1982
Loi 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 23 par. IV Finances pour 1982


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUHANT
Rapporteur public ?: BERNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-05-30;89pa00157 ?
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