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30/05/1989 | FRANCE | N°89PA00131

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 30 mai 1989, 89PA00131


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la société anonyme "Compagnie européenne de distribution et d'exploitation de matériel industriel" (CEDEMI) ;
Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme "CEDEMI" dont l

e siège social est situé ..., représentée par son président-directeur...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la société anonyme "Compagnie européenne de distribution et d'exploitation de matériel industriel" (CEDEMI) ;
Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme "CEDEMI" dont le siège social est situé ..., représentée par son président-directeur général, par Me J.P. CHAZAL, Avocat à la Cour ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 55324/3 en date du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-708 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 mai 1989 :
- le rapport de Monsieur FARAGO, conseiller ,
- les observations de Me J.P. CHAZAL, avocat à la Cour,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société "Jean X... et Cie" a conclu en 1956 avec le Port Autonome de Paris une convention l'autorisant à occuper un terrain et des constructions situés à Gennevilliers ; que, la société ayant omis de payer les redevances, la convention a été résiliée par arrêté du 1er décembre 1970 ; qu'à cette date, la société "Jean X... et Cie", qui a continué à occuper le terrain, est devenue occupante sans titre ; qu'en novembre 1972, le Port Autonome de Paris a autorisé la société anonyme "Compagnie européenne de distribution et d'exploitation de matériel industriel" (CEDEMI) à occuper le même terrain ; qu'aux termes d'un acte conclu le 9 janvier 1973, la société CEDEMI a acquis pour le prix de 500000 francs le fonds de commerce de la société "Jean X... et Cie, comprenant, selon les indications données par la requérante, d'une part, l'enseigne, le nom commercial, la clientièle et l'achalandage et, d'autre part, le droit d'occupation des constructions et du terrain ; que, par une convention en date du 6 avril 1973, le Port Autonome de Paris a accordé à la société CEDEMI le droit d'occuper ce terrain pendant une durée de 29 ans à compter du 1er janvier 1973 ; que la société CEDEMI a porté dans ses écritures au titre de chacun des exercices suivants, une provision s'élevant à 4 % du montant de la somme versée à la société "Jean X... et Cie ; que, dans le dernier état de ses conclusions, la société requérante soutient que la somme de 500000 francs correspondait en totalité à l'acquisition du "droit d'occupation de fait" dont disposait la société "Jean X... et Cie", et qu'elle représentait ainsi le prix de l'acquisition d'un élément d'actif immobilisé dont la perte ou la dépréciation justifierait, selon elle, les provisions constituées ;
Considérant qu'il résulte du régime même de la domanialité publique du terrain en cause qu'une somme d'argent versée par le nouveau titulaire d'une autorisation d'occupation d'un emplacement au précédent occupant ne saurait, en aucun cas, être considérée comme ayant rémunéré l'acquisition d'un prétendu droit incorporel ayant accru l'actif immobilisé ; qu'ainsi, en tout état de cause, la société requérante n'était pas fondée à constituer, sur le fondement du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, des provisions destinées à compenser la perte ou la dépréciation éventuelles d'un tel droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "CEDEMI" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de la société anonyme "Compagnie européenne de distribution et d'exploitation de matériel industriel" est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme "Compagnie européenne de distribution et d'exploitation de matériel industriel" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00131
Date de la décision : 30/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 39, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FARAGO
Rapporteur public ?: BERNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-05-30;89pa00131 ?
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